
Document public
Titre : | Ordonnance de référé relative à la requête visant la suspension du refus implicite du Président de la République de mettre fin à l’état d’urgence |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Conseil d'Etat, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 20/12/2005 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 288053 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Procédure de référé [Mots-clés] État d'urgence [Mots-clés] Justice administrative [Documents internes] Saisine du juge des référés |
Résumé : |
A la suite des violences urbaines ayant eu lieu fin octobre 2005, un état d’urgence a été déclaré sur le territoire métropolitain par la loi du 18 novembre 2005.
Le 25 novembre, le requérant avait demandé au Président de la République de mettre fin, par décret en Conseil des ministres, à l’état d’urgence. Dès le 19 décembre suivant, l’intéressé a saisi le juge des référés du Conseil d’Etat d’une demande visant la suspension de la décision implicite de refus et de la décision du Président de la République de ne pas mettre fin dès à présent à la déclaration de l’état d’urgence. Il soutient que même si le délai de deux mois pour que soit constituée une décision implicite de rejet n’est pas encore expiré, sa requête ne peut être qualifiée de prématurée. Le juge des référés du Conseil d’Etat considère que lorsqu’il est appelé à statuer dans le cadre d’un référé-suspension, il ne peut être valablement saisi que d’un pourvoi tendant à la suspension d'une décision administrative faisant l'objet par ailleurs d'une requête en annulation ou en réformation. Afin que le contentieux puisse être régulièrement lié aussi bien dans l'instance au principal qu'au titre de la suspension sollicitée, une telle décision doit, soit être expresse, soit revêtir un caractère tacite découlant du silence gardé par l'autorité administrative, sur une demande qui lui a été préalablement adressée, pendant une durée qui est en principe de deux mois. Or, en l’espèce, en l'absence de décision expresse et faute que soit écoulé le délai de deux mois nécessaire à la naissance d'une décision implicite de rejet, il n'a été justifié, ni à la date de l'introduction de la requête aux fins de suspension ni à la date à laquelle le juge des référés a statué, d'aucune décision administrative dont la suspension serait susceptible d'être ordonnée par le juge des référés du Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. |
En ligne : | http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000008255274 |