Document public
Titre : | Ordonnance relative à l'absence de discrimination fondée sur le sexe en matière de calcul de prestation de chômage : Maria Pilar Plaza Bravo c. Servicio Publico de Empleo Estatal Direccion Provinicial de Alava |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 17/11/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-137/15 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination indirecte [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Égalité femme - homme [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Prestation chômage [Mots-clés] Temps partiel [Géographie] Espagne |
Résumé : |
La prestation chômage qui avait été accordée à une ressortissante espagnole ayant travaillé à temps partiel, à la suite de son licenciement, était notamment calculée sur la base d’un coefficient de 60% correspondant à son temps de travail partiel. Considérant que les emplois à temps partiel sont, dans leur très grande majorité, dévolus aux femmes en Espagne, l’intéressée estime qu’elle a été victime d’une discrimination fondée sur le sexe lors du calcul de sa prestation de chômage.
Interrogée par une juridiction espagnole, la CJUE considère que le mode de calcul des prestations de chômage retenu en Espagne n’est pas discriminatoire. En effet, ce mode de calcul ne comporte pas de discrimination directement fondée sur le sexe, dès lors qu’il s’applique indistinctement aux travailleurs masculins et aux travailleurs féminins. Quant à la question de savoir s’il y a discrimination indirecte dans le sens où le mode de calcul désavantagerait en réalité un nombre beaucoup plus élevé de femmes que d’hommes, la Cour relève qu’il ne ressort pas des statistiques que le mode de calcul litigieux affecterait, en Espagne, un nombre beaucoup plus élevé de femmes que d’hommes, d’autant plus qu’il ne touche pas l’ensemble des travailleurs à temps partiel, mais uniquement ceux auxquels les montants maximaux ou minimaux de la prestation de chômage ont vocation à s’appliquer. Enfin, la Cour rappelle qu’un ajustement des prestations de chômage par rapport au temps de travail est de nature à garantir le même montant maximal de prestation par heure travaillée et, de ce fait, à favoriser l’égalité de traitement. |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;?text=&docid=172181 |