
Document public
Titre : | Arrêt relatif à un homicide illégal par les forces de l’ordre lors d’une manifestation et à l'absence d’enquête adéquate sur les circonstances du décès d'un enfant : Güleç c. Turquie |
est cité par : | |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 27/07/1998 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 54/1997/838/1044 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Turquie [Mots-clés] Manifestation [Mots-clés] Droit à la vie [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Usage de la force [Mots-clés] Enquête [Mots-clés] Professionnel de la sécurité [Mots-clés] Relation avec les professionnels de la sécurité |
Résumé : |
L'affaire concerne le décès du fils d'un ressortissant turc au cours d'une manifestation spontanée et non autorisée qui s'est déroulée le 4 mars 1991 dans une ville où l'état d'exception était en vigueur. La plainte pénale déposée par le requérant contre les forces de l'ordre était examinée par le conseil d'administration du département de la ville, organe administratif d'enquête qui, le 18 octobre 1991, a conclu à un non-lieu en raison de l'impossibilité d'identifier les responsables. Cette décision a été confirmée par le Conseil d’État.
Invoquant l'article 2 de la Convention, le requérant défendait que son fils, âgé de quinze ans et élève au lycée, a été tué par les forces de l'ordre qui ont tiré sur les manifestants non armés pour les disperser. L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme, le 28 mai 1997. La Cour commence par affirmer que le dossier de l’affaire n’a montré aucun élément de nature à remettre en discussion l’établissement des faits. Concernant le décès du fils du requérant, la Commission relevait que les tirs dirigés contre la foule étaient lancés d'une tourelle de véhicule blindée pour disperser les manifestants. Elle estimait, ensuite, que l’utilisation d’une arme de guerre pendant une manifestation dans le but de rétablir l’ordre ne saurait passer pour un moyen proportionné. Concordant avec la Commission, la Cour juge que la force utilisée pour disperser les manifestants n'était absolument pas nécessaire au sens de l'article 2. Concernant l’enquête menée par les autorités nationales, la Commission retenait que les organes chargés de mener l’enquête manquaient de l’indépendance et de l’impartialité requises. Quant à la Cour, elle rappelle tout d'abord l'obligation pour les États de mener une forme d’enquête efficace lorsque des individus sont tués par des agents de l’État. Elle affirme, ensuite, que ni la fréquence de violents conflits armés ni le grand nombre de victimes ne peut avoir d’incidence sur cette obligation d’effectuer une enquête efficace et indépendante. La Cour conclut, enfin, que l’enquête n’a été menée ni de façon approfondie ni par des organes indépendants. La Cour décide donc, à l'unanimité, à la violation de l'article 2 de la Convention à cause d’un usage disproportionné de la force et de l’absence d’une enquête approfondie sur les circonstances du décès du fils du requérant. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-62768 |