Document public
Titre : | Décision MLD-2015-313 du 17 décembre 2015 relative à un refus d’embauche opposé en raison d’une limite d’âge |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi privé (2011-2016), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 17/12/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2015-313 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Rapport annuel 2015 [Documents internes] Rappel des textes [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Âge [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Embauche |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’un refus d’embauche d’un candidat en raison de son âge.
Après que le réclamant a adressé sa candidature en réponse à une offre d’emploi, il a eu plusieurs échanges par courriel avec le directeur commercial de la filiale dans laquelle le poste est à pourvoir et le responsable des ressources humaines du groupe. Le réclamant est informé du rejet de sa candidature par téléphone, le directeur commercial lui indique que le groupe impose une limite d’âge pour le recrutement des cadres qu’il dépasse d'un an. Il ressort des éléments recueillis dans le cadre de l’instruction que cette limite d’âge ne repose pas sur un critère objectif, et qu’elle est par conséquent illicite. Le directeur commercial et le responsable des ressources humaines ont confirmé l’existence d’une limite d’âge et n’ont pas pu la justifier par des éléments objectifs. Le Défenseur des droits a décidé, d’une part, de rappeler les termes de la loi à l'employeur, d’autre part, de lui recommander de se rapprocher du réclamant en vue de l’indemniser du préjudice qu’il a subi du fait du refus d’embauche discriminatoire qui lui a été opposé, et de rendre compte des suites données à cette recommandation dans un délai de 3 mois. Le Défenseur des droits a décidé, en outre, de lui recommander de mettre en œuvre une procédure de recrutement fondée sur des critères objectifs. |
Nombre de mesures : | 2 |
Suivi de la décision : |
Par courrier en date du 23 mars 2016, le groupe mis en cause a informé le Défenseur des droits qu’un protocole d’accord transactionnel a été signé avec le réclamant. Il prévoit que 4 500 euros nets vont lui être versés au titre de la réparation de son préjudice. En outre, le groupe mis en cause s’est engagé dans une importante réforme de ses pratiques de recrutement par différentes initiatives : 1° Les contrats de partenariats conclus entre le groupe et les cabinets de recrutement rappellent à présent systématiquement l’attachement du groupe aux règles de non-discrimination ; 2° Le respect du principe de non-discrimination est garanti au cours des procédures de recrutement par un « guide du recrutement » destiné aux recruteurs et à toute personne ou équipe en charge du recrutement pour le compte du groupe ; 3° La mise en place de partenariats avec des entreprises spécialisées dans le placement de publics en difficultés, notamment du fait de leur âge ; 4° L’affichage sur les lieux de travail des articles 225-1 à 225-4 du code pénal relatifs à l’interdiction de toute discrimination afin de rappeler ce principe et les sanctions qui y sont attachées à l’ensemble des salariés ; 5° La modification du règlement intérieur en vue d’y intégrer une partie des règles relatives à l’interdiction des discriminations ; 6° La modification de la plaquette de présentation du groupe, faisant référence à l’âge de ses cadres, pour l’année 2016. |
Documents numériques (1)
DDD_DEC_20151217_MLD-2015-313.pdf Adobe Acrobat PDF |