Document public
Titre : | Arrêt relatif à un décès d’un manifestant à la suite du tir d’un membre des forces de l’ordre en marge d’un sommet du G8 : Giuliani et Gaggio c. Italie |
est cité par : |
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Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur ; Grande Chambre, Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 24/03/2011 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 23458/02 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Italie [Mots-clés] Usage de la force [Mots-clés] Manifestation [Mots-clés] Enquête [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté [Mots-clés] Droit à la vie |
Résumé : |
L’affaire concerne le décès du fils et frère des requérants alors qu’il prenait part à des heurts survenus lors du sommet du G8 qui se tint à Gênes du 19 au 21 juillet 2001.
Au cours d’une manifestation autorisée lors du G8 de Gênes, des affrontements d’une extrême violence avaient éclaté entre militants altermondialistes et forces de l’ordre. Un véhicule de ces dernières, à bord duquel se trouvaient trois carabiniers, a été immobilisé et pris à partie par des manifestants. L’un des carabiniers, intoxiqué par des grenades lacrymogènes, avait été autorisé par son commandant à monter dans la jeep pour s’éloigner des affrontements. Blessé et paniqué, il a tiré deux coups de feu vers l’extérieur du véhicule et un des requérants a été mortellement blessé par une balle en plein visage. Tentant de dégager la jeep, le conducteur a roulé deux fois sur le corps inanimé du jeune homme. Une enquête a aussitôt été ouverte par les autorités italiennes. Des poursuites pénales pour homicide volontaire ont été engagées contre l’auteur des coups de feu et le conducteur du véhicule. L’autopsie a révélé que la mort avait été provoquée par le coup de feu. Le parquet a ordonné trois expertises et a autorisé la crémation du défunt. La procédure a été classée sans suite par la juge des investigations préliminaires. Dans son arrêt du 25 août 2009, la Cour avait conclu à la non-violation de l’article 2 concernant l’usage excessif de la force et l’obligation positive de l’État de protéger la vie ainsi qu'à la violation des obligations procédurales découlant de cet article. Dans son arrêt de Grande Chambre, la Cour conclut, en premier lieu, que le recours du carabinier à la force était absolument nécessaire au sens de la Convention et, sur ce point, l’article 2 n’a pas été violé. En second lieu et sur la question de savoir si l’Italie a pris les dispositions législatives, administratives et réglementaires nécessaires pour réduire autant que possible les conséquences néfastes de l’usage de la force, la Cour conclut également qu'aucune violation de l’article 2 ne peut être constatée. Elle estime que les autorités italiennes n’ont pas manqué à leur obligation de faire tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour fournir le niveau de protection requis lors d’opérations entraînant un risque potentiel de recours à la force meurtrière. Ensuite, la Cour ne constate pas non plus de violation de l’article 2 concernant l’enquête. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-104099 |