
Document public
Titre : | Arrêt relatif à la condamnation d'un chauffeur routier ayant participé à une "opération escargot" pour délit d'entrave à la circulation publique : Barraco c. France |
est cité par : |
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Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 05/03/2009 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 31684/05 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Mots-clés] Circulation routière [Mots-clés] Liberté d'association et de réunion [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté [Mots-clés] Manifestation |
Résumé : |
L'affaire concerne la condamnation d'un chauffeur routier ayant participé avec d'autres automobilistes le 25 novembre 2002 à une "opération escargot" dans le cadre d'une action revendicative nationale organisée à l'appel d'une intersyndicale des transports routiers. Invoquant notamment l’article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme (liberté de réunion et d’association), l'intéressé se plaigne que sa condamnation pour délit d’entrave à la circulation publique dans le cadre d’une opération revendicative était incompatible avec sa liberté de réunion et d’association syndicale. La CEDH conclut à la non-violation de la Convention La Cour estime que l’ingérence des autorités publiques dans le droit du requérant à la liberté de réunion pacifique, qui comprend la liberté de manifestation, poursuivait le but légitime de protection de l’ordre et des droits et libertés d’autrui. La Cour reconnaît que toute manifestation dans un lieu public est susceptible de causer quelque désordre et estime qu’une certaine tolérance des autorités est requise dans ces circonstances. Elle rappelle par ailleurs qu’une personne ne peut être sanctionnée pour sa participation à une manifestation non prohibée, en l’absence d’acte répréhensible de sa part. La Cour relève que, bien que la manifestation en question n’a pas fait l’objet d’une déclaration formelle préalable, les autorités publiques en avaient connaissance, ne l’ont pas interdite, et ont eu la possibilité de s’organiser en vue du maintien de la sécurité et de l’ordre public. Néanmoins la Cour observe que le blocage complet, à plusieurs reprises, de la circulation sur l’autoroute allait au-delà de la gêne inhérente à toute manifestation, et que les trois manifestants n’ont été interpellés qu’après plusieurs mises en garde quant à l’interdiction d’immobilisation des véhicules sur l’autoroute. La Cour considère que l'intéressé a donc pu exercer durant plusieurs heures son droit à liberté de réunion pacifique et que les autorités ont fait preuve de la tolérance nécessaire. La Cour conclut donc à la non violation de l’article 11, la condamnation du requérant n’étant pas disproportionnée considérant l’équilibre à ménager entre la défense de l’ordre public et l’intérêt des manifestants à choisir cette forme d’action. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-2657152-2889909 |