
Document public
Titre : | Arrêt relatif à un refus d'autorisation à entrer sur un territoire en raison de l'origine ethnique et au refus de scolarisation des enfants : Timichev c. Russie |
est cité par : |
|
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 13/12/2005 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 55762/00 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Russie [Mots-clés] Liberté d'aller et venir [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Egal accès à l'instruction [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Lieu de résidence [Mots-clés] Droit à l'éducation [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Droits de l'enfant [Mots-clés] Race, Ethnie |
Résumé : |
Un ressortissant russe d'origine tchétchène se plaignait de ne pas avoir été autorisé à entrer sur le territoire d'une république autonome dans la région du Caucase en raison de son origine. Il dénonçait également le fait que ses enfants se sont vu refuser l'accès à l'école. Il invoquait l'article 2 du Protocole n° 4 à la Convention, l'article 14 de la Convention et l’article 2 du Protocole n° 1 à la Convention.
La Cour estime, en premier lieu, que l'ingérence dans la liberté de circulation de l’intéressé n'était pas prévue par la loi, et conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 2 du Protocole n° 4 à la Convention. Ensuite, elle estime que la liberté de circulation de l’intéressé a fait l’objet d’une ingérence tenant exclusivement à son origine ethnique. Dans ce cadre, la Cour relève qu’un haut responsable de la sûreté publique de la république autonome en question a ordonné aux agents de la police de la circulation de ne pas laisser entrer les «tchétchènes». Elle souligne, par ailleurs, que l’origine ethnique ne figurant pas au nombre des mentions portées sur les pièces d’identité russes, l’ordre en question interdisait l’accès au territoire non seulement à toutes les personnes d'origine tchétchène, mais aussi à celles qui étaient seulement perçues comme appartenant à ce groupe ethnique. Elle précise également qu'il n’a pas été allégué que des membres d'autres ethnies avaient fait l'objet de restrictions analogues. Rappelant, par la suite, que la différence de traitement dénoncée s'analyse en une discrimination raciale au sens de l'article 14 de la Convention, la Cour juge qu'il y a eu violation de cette disposition combinée avec l’article 2 du Protocole n° 4 à la Convention. En dernier lieu, s'agissant de l'interruption de la scolarité primaire d’un enfant après que son père eut perdu le statut de résident, la Cour reconnait que les enfants du requérant ont été privés du droit à l'éducation reconnu par le droit interne. Dès lors, elle conclut à la violation de l'article 2 du Protocole n° 1 à la Convention. N. B. : L'affaire concerne les requêtes n°s 55762/00 et 55974/00. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-71628 |