Résumé :
|
L’affaire concerne l’expulsion en Grèce d’un demandeur d’asile par les autorités belges sur le fondement du règlement européen Dublin II.
Le requérant, ressortissant afghan, entra sur le territoire de l’Union européenne par la Grèce. En février 2009, il arriva en Belgique, où il introduisit une demande d’asile. L’Office des étrangers demanda aux autorités grecques de prendre en charge cette demande en vertu du Règlement de Dublin. Fin mai 2009, elle ordonna au requérant de quitter le pays pour la Grèce. Ce dernier forma une demande de suspension en extrême urgence du transfert qui fut rejetée. Le 4 juin 2009, les autorités grecques confirmèrent, par l’envoi d’un document standard, que l’examen de la demande d’asile du requérant leur incombait et que ce dernier aura la possibilité d’en présenter une à son arrivée dans le pays. Il fut reconduit en Grèce le 15 juin 2009. A son arrivée, il fut immédiatement placé en détention pour quatre jours dans un local attenant à l’aéroport, où il aurait été enfermé dans des conditions déplorables. Le 18 juin 2009, il fut libéré, reçut une carte de demandeur d’asile et un avis de notification de se présenter à la préfecture de police pour déclarer son adresse de résidence et être informé des suites de sa demande d’asile. Le requérant ne se présenta pas. Sans moyens de subsistance, il vécut dans la rue. Ultérieurement, alors qu’il tentait de quitter la Grèce, il fut arrêté et à nouveau placé en détention pour une semaine dans le local attenant à l’aéroport, où il aurait été frappé par des policiers. A sa sortie, il continua à vivre dans la rue. Lorsque sa carte de demandeur d’asile fut renouvelée, en décembre 2009, des démarches furent entreprises pour lui trouver un logement, mais elles n’auraient jamais abouti.
La Grande Chambre de la CEDH conclut à la majorité qu’il y a eu :
- violation, par la Grèce, de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme, en raison des conditions de détention et d’existence du requérant en Grèce ;
- violation, par la Grèce, de l’article 13 (droit à un recours effectif) combiné avec l’article 3, en raison des défaillances de la procédure d’asile menée dans le cas du requérant ;
- violation, par la Belgique, de l’article 3, en raison de l’exposition du requérant à des risques liés aux défaillances de la procédure d’asile en Grèce et à des conditions de détention et d’existence en Grèce contraires à l’article 3 ;
- violation, par la Belgique, de l’article 13 combiné avec l’article 3, en raison de l’absence de recours effectif contre l’ordre d’expulsion du requérant.
|