Document public
Titre : | Ordonnance de référé relative à l’hébergement d’urgence d’une famille en situation de détresse sociale |
est cité par : | |
Auteurs : | Tribunal administratif de Paris, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 17/07/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1411665/9 |
Format : | 5 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Logement [Mots-clés] Vulnérabilité économique [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Procédure de référé [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Hébergement d'urgence |
Résumé : |
N’ayant aucune solution d’hébergement, la requérante, ressortissante sénégalaise et mère de famille, demande au juge des référés d’ordonner au préfet de lui proposer une structure d’hébergement ou une orientation vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation. Elle soutient que son époux et leurs trois enfants mineurs, après avoir bénéficié, de la part de la veille sociale de la région, dans le nuit du 7 au 8 juillet 2014, d’un hébergement d’urgence, ont été dès le lendemain remis à la rue et qu’ils dorment, depuis lors, dans un parc public, démunis de tout logement et de toute ressource.
Le juge des référés énonce qu’il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. En l’espèce, le juge considère que la situation actuelle de détresse sociale de la requérante n’est pas contestée. En effet, la famille a été prise en charge de manière continue, conformément à la convention d’accompagnement en hôtel, depuis janvier 2014 et ce jusqu’au juin suivant lorsque le 115 les a informé qu’il y était mis fin, en raison de l’absence de l’époux, parti pour l’Italie sans en avoir informé le service. Or, il s’avère que si l’époux de la requérante, qui détient comme les autres membres de sa famille un titre de séjour italien, mention long séjour CE, s’est effectivement rendu dans ce pays sans en informer l’autorité compétente, c’est à la demande des services de la sécurité sociale française, pour y récupérer des documents propres à le faire admettre à la CMU en France. Par ailleurs, la requérante et ses enfants sont demeurés pendant cette absence à l’hôtel et la requérante a honoré les rendez-vous qui était fixés au couple et a respecté les autres obligations. Depuis, la famille a été prise en charge une nuit en juillet et demeure, à ce jour, dans la situation d’extrême précarité. Le juge considère que dans ces circonstances particulières, compte tenu de la disproportion existant entre le droit de demeurer dans une structure d’hébergement et la cause pour quoi il a été retiré à la famille la remettant dans une situation de détresse sociale qui se poursuit à ce jour, une carence suffisamment caractérisée de l’administration et des services d’hébergement d’urgence peut être relevée, de nature à constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il enjoint au préfet de proposer à la famille une structure d’hébergement dans un délai de huit jours. |
Documents numériques (1)
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