
Document public
Titre : | Décision relative à l’état d’urgence décrété en 2005 |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Conseil d'Etat, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 24/03/2006 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 286834 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Violence [Mots-clés] État d'urgence [Mots-clés] Assignation à résidence |
Résumé : |
A la suite des violences urbaines ayant eu lieu fin octobre 2005, un état d’urgence a été déclaré sur le territoire métropolitain.
Le requérant demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir, le décret n° 2005-1386 du 8 novembre 2005 portant application de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence ainsi que le décret n° 2005-1387 du 8 novembre relatif à l’application de cette loi. Le Conseil d’Etat statuant en formation d’Assemblée considère que postérieurement à l’introduction de la requête, la loi du 18 novembre 2005 donc les dispositions ne sont incompatibles avec aucune des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a prorogé l'état d'urgence déclaré par le décret n° 2005-1386 du 8 novembre 2005. Cette loi qui fixe à trois mois la durée de la prorogation qu'elle prononce, autorise le gouvernement à mettre fin à l'état d'urgence par décret en conseil des ministres avant l'expiration de ce délai et précise que l'état d'urgence emporte, pour sa durée, application du 1° de l'article 11 de la loi de 1955 précité. Le Conseil d’Etat considère que compte tenu des caractéristiques propres au régime défini par cette loi, une telle intervention du législateur ratifie la décision prise par le décret n° 2005-1386 de déclarer l'état d'urgence et de prévoir l'application, pour sa durée, du 1° de l'article 11 de la loi de 1955. En conséquence, la légalité des dispositions de ce décret n'est, dès lors, plus susceptible d'être discutée par la voie contentieuse. Quant au décret n° 2005-1387 relatif à l’application de la loi de 1955 relative à l’état d’urgence, le Conseil d’Etat énonce que l’article 1er du décret attaqué a notamment prévu que les dispositions de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955 permettant aux autorités administratives qu'elles mentionnent de prononcer des assignations à résidence pourraient être mises en œuvre dans les zones dont la liste figure en annexe à ce décret. Il considère que l’article 7 de la loi de 1955 a institué des garanties particulières notamment au bénéfice des personnes faisant l'objet d'une assignation à résidence en application de l'article 6. Ainsi un recours gracieux peut être formé à l'encontre d'une telle mesure devant une commission départementale où siègent des représentants du conseil général. Par ailleurs, ce même article 7 impose également, en cas de recours contentieux, au juge administratif de se prononcer à bref délai. Enfin, le Conseil d’Etat considère que ce décret a pour fondement une loi dont il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux d'apprécier la constitutionnalité. Il estime qu’eu égard tout à la fois à la situation de violence urbaine qui prévalait en France à la date de ce décret, à la circonstance que les mesures d'assignation à résidence sont limitées aussi bien dans le temps que dans l'espace et font l'objet d'un contrôle s'agissant de leur mise en œuvre, la mise en application, dans les zones déterminées par le décret attaqué, des mesures mentionnées à l'article 6 de la loi de 1955 était légalement justifiée. Sur ce point, le décret attaqué n'a pas non plus été pris en contradiction avec les stipulations de l'article 15 de la Convention européenne des droits de l'homme. |
En ligne : | http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000008239595 |