
Document public
Titre : | Avis sur le projet de loi relatif à l'information des administrations par l'institution judiciaire et à la protection des mineurs |
Auteurs : | Conseil d'Etat, Auteur |
Type de document : | Textes officiels |
Année de publication : | 19/11/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 390606 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Éducation [Mots-clés] Protection de l'enfance [Mots-clés] Victime [Mots-clés] Procédure pénale [Mots-clés] Violence sexuelle [Mots-clés] Procédure [Mots-clés] Périscolaire [Mots-clés] Établissement d'enseignement [Mots-clés] Enseignant |
Résumé : |
Le Conseil d’Etat formule plusieurs observations concernant le projet de loi qui vise à renforcer le contrôle des antécédents judiciaires des personnes exerçant des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs, ou, de façon plus générale, des personnes exerçant une activité soumise au contrôle des autorités publiques.
Il a notamment souligné que la transmission, à des stades antérieurs de la procédure pénale, à une autorité, chargée par la loi du contrôle d’une activité, d’informations nominatives portant sur la mise en cause dans le cadre d’une procédure pénale d’une personne exerçant cette activité affecte des droits protégés par la Constitution et la Convention européenne des droits de l’Homme. En conséquence, la transmission d’informations nominatives à caractère pénal par le ministère public doit être justifiée par des impératifs protégeant d’autres droits ou intérêts de même valeur avec lesquels les droits ou intérêts légitimes de la personne concernée doivent se concilier et qu'elle devrait être encadrée par diverses garanties. Le Conseil d'Etat a également jugé nécessaire que soient prévus : la limitation des infractions pouvant y donner lieu, l’utilisation d’un support écrit, la confidentialité de la communication, l’information de la personne concernée sur la mise en œuvre de cette transmission, l’information de l’autorité destinataire sur l’issue définitive de la procédure et l’effacement de l’information lorsque, hors les cas où une décision prononçant une sanction se serait légalement fondée sur les informations transmises par le parquet, la procédure s’est terminée par une décision de non- culpabilité. Quant aux dispositions spécifiques aux personnes exerçant une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs, le Conseil d'Etat a estimé nécessaire que, après l'audition d'une personne (placée en garde à vue ou dans le cadre de l'audition libre), il ne soit possible au ministère public d’informer l’autorité administrative compétente que s’il estimait, comme pour une mise en examen, qu’il existe contre la personne des indices graves et concordants rendant vraisemblable que la personne a commis ou tenté de commettre une des infractions énumérées. Enfin, il a considéré que l’interdiction instituée par le projet de loi d’exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs prononcée dans le cadre d’un contrôle judiciaire ne devait pouvoir être décidée, s’agissant d’une mesure pré-sentencielle, que si les circonstances font craindre la commission d’une nouvelle infraction. |
En ligne : | https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Les-avis-du-Conseil-d-Etat-rendus-sur-les-projets-de-loi/2015/Projet-de-loi-relatif-a-l-information-de-l-administration-par-l-institution-judiciaire-et-a-la-protection-des-mineurs-JUSD1522885L-25-11-2015 |