Document public
Titre : | Ordonnances de référé relatives à la déchéance de nationalité française de personnes condamnées pour actes de terrorisme |
Voir aussi : |
|
est cité par : | |
Auteurs : | Conseil d'État, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 20/11/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 394349;394351;394353;394355;394357 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Terrorisme [Mots-clés] Procédure de référé |
Résumé : |
Par cinq décrets du 7 octobre 2015, le Premier ministre a déchu de la nationalité française cinq personnes qui avaient été condamnées pour des actes de terrorisme commis entre 1995 et 2004. Les intéressés ont demandé au Conseil d’État l’annulation de ces décrets. Dans l’attente du jugement au fond, ils ont demandé au juge des référés du Conseil d’État de suspendre les décrets.
Le juge des référés du Conseil d’État rejette les cinq demandes de suspension en estimant que l’argumentation qui lui était soumise n’était pas, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décrets. Il relève que chacun des requérants avait été condamné sur le fondement de l’article 421-2-1 du code pénal, qui prévoit que la participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation d’un acte de terrorisme constitue, en elle-même, un acte de terrorisme. Il estime donc qu’il n’y avait pas de doute sérieux sur le fait que l’article 25 du code civil permettant au Premier ministre de déchoir de la nationalité française certaines personnes qui ont acquis cette nationalité et qui en possèdent une autre, était bien applicable à la situation des requérants. Il estime également que l’allongement de 10 à 15 ans du délai dans lequel, après la commission des faits, le Premier ministre peut prononcer la déchéance de nationalité, était applicable dès l’entrée en vigueur de la loi de 2006, même si les actes de terrorisme avaient été commis avant cette loi. Il en déduit qu’il n’existait pas de doute sérieux sur le fait que le Premier ministre avait bien agi dans le délai applicable et qu’il n’avait pas méconnu le principe de non rétroactivité de la loi pénale. Par ailleurs, il relève que le prononcé de cette déchéance de nationalité ne poursuit pas le même objectif que la condamnation pénale des intéressés pour les actes de terrorisme. Il estime en conséquence que la critique des requérants, qui soutenaient que le principe selon lequel nul ne peut être condamné pénalement deux fois pour les mêmes faits avait été méconnu, ne faisait pas sérieusement douter de la légalité des décrets. Enfin, après avoir relevé que le suivi d’une procédure contradictoire avait été respecté dans chacun des cas, il estime qu’en raison de la nature et de la gravité des faits reprochés à chacun des cinq requérants, il n’existait pas, en l’état de l’instruction, de doute sérieux quant à l’appréciation portée par le Gouvernement en décidant de prononcer les déchéances de nationalité. |
En ligne : | http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/Ordonnance-du-20-novembre-2015-M.-A |