Document public
Titre : | Ordonnance de référé relative aux mesures d'urgence devant être prises pour améliorer les conditions de vie des migrants à Calais |
Titre précédent : | |
est cité par : |
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Auteurs : | Conseil d'État, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 23/11/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 394540 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Hébergement d'urgence [Mots-clés] Asile [Mots-clés] Accès aux soins [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Mineur non accompagné [Mots-clés] Migrant [Mots-clés] Procédure d'urgence [Mots-clés] Procédure de référé [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Géographie] Pas-de-Calais [Géographie] Nord-Pas-de-Calais |
Résumé : |
Saisi par plusieurs associations et six demandeurs d’asile vivant dans le bidonville de Calais, le juge des référés du tribunal administratif avait fait droit à certaines de leurs demandes. Il avait enjoint au préfet de procéder, dans un délai de 48 heures, au recensement des mineurs isolés en situation de détresse afin qu’ils soient pris en charge par le département. Par ailleurs, il a ordonné au préfet et au département de commencer à mettre en place, dans les huit jours, des points d’eau, des toilettes et des dispositifs de collecte des ordures supplémentaires, de procéder à un nettoyage du site, de créer des accès pour les services d’urgence.
Le juge des référés du Conseil d’Etat rejette les appels formés contre cette ordonnance par le ministre de l’Intérieur, la commune ainsi que les associations et les migrants. Il considère que malgré les actions importantes mises en œuvre par les autorités publiques, les conditions actuelles d’hébergement, d’alimentation, d’accès à l’eau, d’assainissement et de sécurité de la population vivant sur le site, qui comprend environ 6 000 personnes, dont 300 femmes et 50 enfants, telles qu’elles ressortent de l’instruction et des nombreuses pièces versées au dossier, notamment du rapport du Défenseur des droits établi en octobre 2015, révèlent une situation d’urgence caractérisée. Il relève que les autorités publiques font actuellement et continueront à faire dans les prochains mois de nombreux efforts pour l’hébergement ainsi que pour la prise en charge sociale, médicale et psychologique des personnes les plus vulnérables vivant sur le site. En revanche, les mineurs isolés ne sont toujours pas identifiés ni, en conséquence, pris en charge par les autorités publiques. Le juge des référés du Conseil d’Etat approuve donc le juge des référés du tribunal administratif qui a retenu n’y avait pas lieu de prononcer des mesures de sauvegarde en ce qui concerne les personnes les plus vulnérables et avait enjoint au préfet de recenser les mineurs isolés en situation de détresse. Ensuite, il considère qu’aucune carence caractérisée ne pouvait être reprochée aux autorités publiques en ce qui concerne la nutrition des personnes présentes sur le site. En revanche, il estime que les conditions actuelles de vie des migrants vivant sur le site font apparaître que la prise en compte par les autorités publiques de leurs besoins élémentaires en ce qui concerne leur hygiène et leur alimentation en eau potable demeure manifestement insuffisante et révèle une carence de nature à exposer ces personnes, de manière caractérisée, à des traitements inhumains ou dégradants, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il confirme en conséquence l’injonction faite à l’Etat en première instance sur ce point. Enfin, il estime qu’aucune carence caractérisée ne pouvait être reprochée à l’Etat en matière d’asile dans la mesure où il était déjà suffisamment fait pour la prise en charge des migrants présents sur le site au titre de l’asile (information, accompagnement des demandeurs, places en centre d’accueil). De même, il note que les mesures nécessaires pour assurer la sécurité sur le site avaient bien été prises. |
En ligne : | https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000031938075 |
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