
Document public
Titre : | Règlement amiable 13-011141 du 13 novembre 2015 relatif au refus de pension d'invalidité opposé à un ancien ressortissant serbe devenu monténégrin |
Auteurs : | Défenseur des Droits, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 13/11/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 13-011141 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Protection sociale [Documents internes] Règlement amiable [Géographie] Serbie [Géographie] Monténégro |
Texte : |
La CRAMIF a accordé au réclamant une pension d’invalidité de 2ème catégorie. L’organisme a cependant annulé sa décision au motif que l’intéressé n’était pas en mesure de produire un titre de séjour en cours de validité. Deux années plus tard, l’intéressé a indiqué être en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour, délivré en 2013. Il a par conséquent introduit une nouvelle demande de pension d’invalidité, rejetée par la caisse au motif qu’à la date de sa demande, l’assuré ne remplissait pas les conditions prévues par la règlementation.
Le Défenseur des droits a saisi la CRAMIF et la caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) d’une demande de réexamen en droit de la situation. La caisse a dans un premier temps indiqué ne pas pouvoir accéder à cette demande car à la date de la demande de pension, l’assuré ne remplissait aucune des conditions d’activité antérieure prévue par l’article R. 313-5 du code de la sécurité sociale (CSS). Or, l’article R. 313-5 du CSS prévoit que ces conditions doivent être étudiées non pas à la date du dépôt de la demande de pension mais à la date de la constatation médicale d’invalidité, point de départ de la période de référence. Cette règle a été confirmée par la Cour de cassation (Civ. 2ème, 4 avril 2013). En application des règles précitées, les conditions prévues par l’article L.313-5 CSS auraient dû être examinées au regard de la situation de l’intéressé à la date de référence du 1er mars 2010. La commission de recours amiable est revenue sur la décision initiale de refus. Un rappel de pension a été versé et le réclamant percevra dorénavant une pension d’un montant brut mensuel de 941,70€. |