Document public
Titre : | Jugement relatif au refus justifié de prestations familiales pour un enfant de nationalité égyptienne entré en France en dehors du regroupement familial |
Auteurs : | Tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 12/04/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 15-00817 |
Format : | 9 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Égypte [Mots-clés] Regroupement familial [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Prestation familiale |
Résumé : |
Le requérant, ressortissant égyptien arrivé en France en 2003, s’est vu refuser le bénéfice des prestations familiales pour sa fille au motif qu’il ne justifiait pas de la régularité du séjour de son enfant conformément aux articles L.512-1 et D.512-2 du code de sécurité sociale (CSS). Le requérant indique que sa fille est entrée en France le 26 novembre 2005 même temps que son épouse qui est titulaire d’un titre de séjour « vie privée et familiale ». Or, le préfet atteste que l’enfant est en situation régulière en France depuis le 4 mai 2006.
Le Défenseur des droits estime que ce refus est contraire aux engagements internationaux de la France qui prévoient des clauses d’égalité de traitement. Le tribunal déboute le requérant de ses demandes. Il estime que l'intéressé n’apporte pas la preuve que sa fille est effectivement entrée en France à la date du 26 novembre 2005 en même temps que sa mère. Le tribunal ajoute que les articles contestés du code de la sécurité sociale revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité dans un État démocratique d’exercer un contrôle des conditions d’accueil des enfants et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale garanti par la Convention européenne des droits de l’homme, ni ne méconnaissent les dispositions de l’article 3§1 de la Convention internationale des droits de l’enfant. Enfin, le tribunal estime que l’intéressé ne peut se prévaloir ni des directives européennes qu’il invoque, ni de la Convention OIT n° 97 sur les travailleurs migrants car non ratifiée par l’Égypte. |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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