Document public
Titre : | Avis relatif au principe de la laïcité et de la neutralité des services publics |
est cité par : |
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Auteurs : | Conseil d'État, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 03/05/2000 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 217017 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Libertés publiques et individuelles [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Établissement d'enseignement [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Signe religieux [Mots-clés] Laïcité [Mots-clés] Religion - Croyances [Mots-clés] Éducation [Mots-clés] Agent public [Mots-clés] Agent non titulaire |
Résumé : |
Le Conseil d’État a été saisi pour avis par un tribunal administratif qui devait statuer sur la demande d'une surveillante intérimaire dans un établissement scolaire qui contestait l'arrêté ayant mis fin à ses fonctions.
Le Conseil d’État répond aux trois questions posées par le juge du fond en estimant que : 1. Il résulte des textes constitutionnels et législatifs que le principe de liberté de conscience ainsi que celui de la laïcité de l’État et de neutralité des services publics s'appliquent à l'ensemble de ceux-ci ; 2. Si les agents du service de l'enseignement public bénéficient comme tous les autres agents publics de la liberté de conscience qui interdit toute discrimination dans l'accès aux fonctions comme dans le déroulement de la carrière qui serait fondée sur leur religion, le principe de laïcité fait obstacle à ce qu'ils disposent, dans le cadre du service public, du droit de manifester leurs croyances religieuses. Il n'y a pas lieu d'établir une distinction entre les agents de ce service public selon qu'ils sont ou non chargés de fonctions d'enseignement ; 3. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le fait pour un agent du service de l'enseignement public de manifester dans l'exercice de ses fonctions ses croyances religieuses, notamment en portant un signe destiné à marquer son appartenance à une religion, constitue un manquement à ses obligations. Les suites à donner à ce manquement, notamment sur le plan disciplinaire, doivent être appréciées par l'administration sous le contrôle du juge, compte tenu de la nature et du degré de caractère ostentatoire de ce signe, comme des autres circonstances dans lesquelles le manquement est constaté. |
En ligne : | http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?&idTexte=CETATEXT000008001769 |