Document public
Titre : | Requête relative au non-renouvellement du contrat de travail en raison du refus d'enlever le voile : Ebrahimian c. France |
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Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 26/11/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 64846/11 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Religion - Croyances [Mots-clés] Signe religieux [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Libertés publiques et individuelles [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Fonction publique hospitalière [Mots-clés] Agent non titulaire [Géographie] France |
Résumé : |
La requérante a été recrutée sous contrat à durée déterminée en qualité d’agent de la fonction publique hospitalière comme assistante sociale au service de psychiatrie d’un centre hospitalier.
En décembre 2000, elle est informée par le directeur des ressources humaines que son contrat ne sera pas renouvelé du fait de son refus d’enlever la coiffe qu’elle portait et de plaintes formulées par certains patients. Le directeur s’appuyait sur l’avis du Conseil d’Etat du 3 mai 2000 selon lequel le principe de laïcité de l’Etat et de neutralité des services publics s’applique d’une part à l’ensemble de ceux-ci et, d’autre part, fait obstacle à ce que les agents disposent, dans le cadre du service public, du droit de manifester leurs croyances religieuses. La requérante a contesté en vain la décision de refus de renouvellement de son contrat devant le juge administratif. Ce dernier a rejeté sa requête sur le fondement du le principe de laïcité de l’Etat et de la neutralité des services publics qui fait obstacle à ce que ses agents disposent, dans l’exercice de leurs fonctions, du droit de manifester leurs croyances religieuses notamment par une extériorisation vestimentaire. Il a ajouté que ce principe vise à protéger les usagers du service de tout risque d’influence ou d’atteinte à leur propre liberté de conscience. La requête a été introduite devant la Cour le 12 octobre 2011. Griefs : Invoquant les articles 6 et 14 de la Convention, la requérante se plaint de la décision de ne pas renouveler son contrat pour un motif discriminatoire et sans que les plaintes des patients invoquées par sa hiérarchie n’aient été rapportées au cours de la procédure. Dans son exposé de l’objet de sa requête, elle fait valoir que le Conseil d’Etat, dans son avis du 3 mai 2000, ne s’était prononcé que contre le port de signes religieux par les agents du service de l’enseignement public et non pour les autres établissements dont les hôpitaux. Question aux parties : La requérante est-elle fondée à soutenir que le non renouvellement de son contrat d’assistante sociale est constitutif d’une violation de son droit à la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, tel qu’il se trouve garanti par l’article 9 de la Convention ? |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-122323 |
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