Document public
Titre : | Arrêt relatif au délit de harcèlement sexuel |
est cité par : |
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Auteurs : | Cour de cassation, Cass. Crim., Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 18/11/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 14-85591 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Harcèlement sexuel [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Infraction |
Résumé : |
Le requérant a été déclaré coupable du délit de harcèlement sexuel suite à une plainte déposée par deux salariées du magasin où il travaillait comme chef de rayon. Il a été condamné à 1.500 € d’amende.
Il conteste sa condamnation, confirmée en appel, en soutenant que le délit de harcèlement sexuel suppose, pour être constitué, que l’auteur des propos ou comportements à connotation sexuelle ait conscience d’imposer ces actes à la victime. Il reconnaît avoir fait aux deux salariées, sur le lieu de travail, des propositions explicites ou implicites de nature sexuelle, mais affirme ne pas avoir insisté. Il en résulte, selon le requérant, qu’il n’avait pas conscience d’avoir imposé son comportement aux victimes. Il reproche à la Cour d’appel d’avoir fait une mauvaise appréciation de son comportement. La Cour de cassation rejette le pourvoi du requérant. Pour confirmer le jugement, la Cour d’appel avait retenu que l’intéressé a, de manière insistante et répétée, en dépit du refus des salariées de céder à ses avances, formulé, verbalement ou par messages électroniques (SMS), des propositions explicites ou implicites de nature sexuelle, et adopté un comportement dénué d’ambiguïté consistant notamment à tenter de provoquer un contact physique. Par ailleurs, les juges du fond avaient retenu que les salariées ont souffert de cette situation au point d’alerter l’inspection du travail. Il en résulte que le prévenu a, en connaissance de cause, même s’il a mésestimé la portée de ses agissements, imposé aux salariées, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle les ayant placées dans une situation intimidante, hostile ou offensante objectivement constatée. La Cour de cassation estime que les juges du fond ont fait l’exacte application de l’article 222-33 du code pénal réprimant le délit de harcèlement sexuel. |
En ligne : | https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/5020_18_33027.html |