Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que les entreprises adaptées ne sont pas éligibles au dispositif de la reconnaissance de la lourdeur du handicap ouvrant droit à l’aide au poste versée par l’Agefiph |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Cour administrative d'appel de Nantes, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 12/01/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 14NT01235 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Travailleur handicapé [Mots-clés] Prise en charge [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Entreprise |
Résumé : |
La requérante est une entreprise adaptée qui emploie au moins 80% de personnes handicapées en production. Dans le cadre d’un contrat d’objectif, l’Etat lui apporte des soutiens financiers, à savoir l’aide au poste forfaitaire et la subvention spécifique.
En 2011, alors qu’elle emploie 28 salariés handicapés en plus en raison de l’accroissement de l’activité, elle ne bénéficie pas d’une augmentation du nombre d'aides au poste forfaitaire pour couvrir ses besoins. L’entreprise forme des demandes de reconnaissance de la lourdeur du handicap pour les 28 salariés en cause auprès de l’association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des handicapés (Agefiph) afin d'obtenir l'aide à l'emploi pour chacun d'entre eux. L’Agefiph rejette ces demandes et le tribunal administratif approuve ce refus. Le Défenseur des droits a présenté ses observations devant la Cour administrative d’appel. Il considère que le refus de principe de l’Agefiph d’accorder aux entreprises adaptées le bénéfice de la reconnaissance de la lourdeur du handicap, et de l’aide à l’emploi qui y est subordonnée, au titre des salariés en situation de handicap membres de leur effectif de production est contraire aux articles L.5212-9 et L.5213-11, ainsi qu’aux articles R.5213-39 et suivants du code du travail. La Cour administrative d’appel ne suit pas les observations du Défenseur et confirme le jugement de première instance. Elle considère qu’alors même qu'elles relèvent du " milieu ordinaire du travail ", les " entreprises adaptées " bénéficient d'aides spécifiques attachées à leur mission qui n'ont pas vocation à se cumuler avec d'autres aides dont l'objet est identique. La Cour ajoute que quand bien même les financements publics afférents aux aides spécifiques aux entreprises adaptées seraient insuffisants, l'éligibilité au dispositif de la reconnaissance de la lourdeur du handicap ne saurait avoir pour effet de pallier cette insuffisance en permettant à ces entreprises de percevoir des aides au-delà du contingent d'aides au poste fixé par l'avenant financier à leur contrat d'objectif, dès lors que ce dernier définit les conditions de révision du contingent d'aides au poste " en cas de variation de l'effectif employé " en cours d'année. En conséquence, la Cour considère que le refus de l’Agefiph de voir reconnaître la lourdeur du handicap pour les 28 salariés en cause qui ne rentrent pas dans l’effectif de référence ouvrant droit à l’aide au poste, est justifié. Par ailleurs, la Cour estime que si les entreprises adaptées relèvent du " milieu ordinaire du travail", elles sont soumises à une obligation d'emploi d'au moins 80 % de personnes handicapées en production, différente de celle applicable aux employeurs soumis à l'obligation d'emploi de 6 % de personnes handicapées. Ces entreprises bénéficient d’un régime d'aides financières distinct, et sont dès lors, dans une situation différente des autres entreprises du " milieu ordinaire de travail ". La Cour écarte donc le moyen tiré de l'existence d'une discrimination entre travailleurs handicapés selon le statut de l'entreprise employeur. |
En ligne : | http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000031858946 |
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