Document public
Titre : | Jugements de départage relatifs à la différence de traitement discriminatoire liée à la nationalité étrangère des salariés |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Conseil de prud'hommes de Paris, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 21/09/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 11/01666 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination indirecte [Mots-clés] Égalité de traitement [Mots-clés] Pension de retraite [Mots-clés] Agent contractuel [Mots-clés] Etablissement public [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Géographie] Maroc |
Mots-clés: | Chibanis |
Résumé : |
L’affaire concerne la condamnation d’un établissement public spécialisé dans le secteur du transport pour discrimination envers près de 800 employés de nationalité ou d’origine marocaine (appelés "chibanis") qui estimaient avoir été bloqués dans leur carrière et lésés à la retraite.
Embauchés dans les années 1970 en qualité d’agents contractuels, les requérants soutenaient avoir étés victimes d’une discrimination résultant d’une inégalité de traitement avec les salariés du « cadre permanent » placés dans la même situation qu’eux lors de l’exécution de leurs contrats de travail. Seuls les salariés de nationalité française pouvaient accéder au cadre permanent. Le Conseil de prud’hommes estime que les intéressés ont fait l’objet d’une discrimination indirecte en étant particulièrement désavantagés par rapport aux salariés français engagés aux mêmes fonctions. Le Conseil considère la différence de statut juridique entre les deux catégories de salariés effectuant un travail de même valeur ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une différence de situation. Par ailleurs, la société ne démontre pas que l’objectif légitime qu’elle invoque (exercice de puissance publique) et l’intérêt général d’organisation de la défense du pays, constituent des éléments objectifs justifiant une différence de traitement entre les requérants et les salariés du cadre permanent effectuant le même travail ou un travail de valeur égale. Le Conseil reconnaît par ailleurs l’existence de discrimination en matière d’accès aux soins, de formation et d’accès aux examens ainsi qu’en matière de facilités de circulation. En revanche, il rejette la demande des requérants visant leur intégration rétroactive au cadre permanent faute d’avoir rempli lors de leur engagement au sein de la société, la condition de nationalité exigée par la clause de nationalité dont les intéressés ne contestent pas la validité. Il juge que le préjudice des intéressés ne peut s’analyser qu’en la perte d’une chance d’une part, d’accéder aux classes supérieures (préjudice évalué à 5.000 € /an) et, d’autre part, d’obtenir le versement d’une pension de retraite d’un montant supérieur (préjudice évalué à 3.000 €/an). Les salariés obtiennent environ 180.000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination durant l’exécution de leur contrat de travail et 20.000 € pour discrimination dans les droits à la retraite. |
Note de contenu : | N.B.: En PJ, les jugements concernant quatre des 832 requêtes dont le CPH de Paris a été saisi. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Oui |
Type de préjudice indemnisé : | Moral;Economique |
Dommages-intérêts alloués en raison de la discrimination (en euros) : | 188500;206500;207000;223500 |