Document public
Titre : | Décision relative à la légalité de la circulaire ministérielle concernant les spectacles racistes et antisémites |
Voir aussi : |
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Auteurs : | Conseil d'État, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 09/11/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 376107 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Judaïsme [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Liberté d'expression [Mots-clés] Religion - Croyances [Mots-clés] Maintien de l'ordre public [Mots-clés] Biens et services [Mots-clés] Race, Ethnie [Mots-clés] Sports et loisirs |
Résumé : |
Le requérant, un polémiste français dont plusieurs spectacles ont été interdits en raison de leur caractère antisémite, demande l’annulation pour excès de pouvoir de la circulaire du ministre de l’Intérieur relative à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme.
Le Conseil d’Etat rejette la requête. Le Conseil énonce qu’après avoir rappelé le contexte général dans lequel s’inscrit la représentation d’un des spectacles de requérant, la circulaire attaquée prescrit aux préfets l’interprétation qu’il convient de faire des textes et de la jurisprudence relative aux cas dans lesquels la préservation de l'ordre public justifie que soient prises des mesures d'interdiction de certaines représentations, tout en les incitant à faire preuve d'une vigilance particulière à l'égard des représentations des spectacles de requérant. Le Conseil d’Etat indique qu’il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police administrative de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées pour prévenir la commission des infractions pénales susceptibles de constituer un trouble à l'ordre public sans porter d'atteinte excessive à l'exercice par les citoyens de leurs libertés fondamentales. Dans cette hypothèse, la nécessité de prendre des mesures de police administrative et la teneur de ces mesures s'apprécient en tenant compte du caractère suffisamment certain et de l'imminence de la commission de ces infractions ainsi que de la nature et de la gravité des troubles à l'ordre public qui pourraient en résulter. Il en résulte que, contrairement à ce qui est soutenu, le ministre de l'intérieur, qui n'a au demeurant pas édicté de critères contraignants, n'a pas méconnu l'étendue des pouvoirs de police administrative en rappelant que l'autorité qui les détient peut, pour apprécier la nécessité d'interdire la représentation d'un spectacle, tenir compte de l'existence de condamnations pénales antérieures sanctionnant des propos identiques à ceux susceptibles d'être tenus à l'occasion de nouvelles représentations de ce spectacle, de l'importance donnée aux propos incriminés dans la structure même du spectacle ainsi que des éventuelles atteintes à la dignité de la personne humaine qui pourraient en résulter. Le ministre a par ailleurs rappelé aux préfets qu'il leur appartient d'informer les maires sur les conditions dans lesquelles ils peuvent légalement interdire la représentation d'un spectacle dans le cas où le risque que soient tenus des propos et gestes de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine est établi avec un degré suffisant de certitude, de les assister dans l'édiction de telles mesures ou, lorsque les conditions de l'interdiction sont réunies, de se substituer à ces derniers. Enfin, le Conseil d’Etat estime que des propos et gestes, notamment ceux à caractère antisémite, incitant à la haine raciale et faisant l'apologie des discriminations, persécutions et exterminations perpétrées au cours de la seconde Guerre Mondiale, peuvent porter atteinte à la dignité de la personne humaine, alors même qu'ils ne provoqueraient pas de troubles matériels. En conséquence, le ministre n’a pas n'a pas excédé sa compétence en mentionnant, au nombre des éléments permettant de justifier l'interdiction de la représentation d'un spectacle par l'autorité de police, les propos ou scènes qui seraient susceptibles de porter atteinte à la dignité de la personne humaine. |
En ligne : | http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000031464446 |