Document public
Titre : | Décision MLD-2015-281 du 21 décembre 2015 relative à l’ouverture et à la résiliation des comptes ouverts dans le cadre de la procédure du droit au compte |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Accès aux biens et services privés (2011-2016), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 21/12/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2015-281 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Allocation aux adultes handicapés (AAH) [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Race, Ethnie [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Biens et services [Mots-clés] Établissement bancaire [Mots-clés] Organisme de crédit [Documents internes] Recommandation [Documents internes] Rapport annuel 2015 [Documents internes] Recommandation individuelle [Documents internes] Rappel des textes [Documents internes] Position suivie d’effet |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi de la résiliation du compte bancaire du réclamant par un établissement bancaire.
Une agence de cet établissement avait été désignée par la Banque de France pour procéder à l’ouverture du compte bancaire. Le compte ouvert par l’agence ne respectait cependant pas les dispositions relatives au droit au compte, proposant des services tarifés au lieu des services gratuits prévus par la réglementation. L’établissement a en outre résilié ce compte sans motivation et sans en informer la Banque de France. Ce manque de diligence de l’agence dans le traitement du compte bancaire du réclamant a conduit à une aggravation de sa situation, déjà particulièrement précaire puisque sans domicile fixe et handicapé, il s’est retrouvé pendant huit mois dans l’impossibilité de percevoir l’allocation adulte handicapé. Le droit au compte prévu à l’article L. 312-1 du code monétaire et financier donne à toute personne physique ou morale, domiciliée en France et dépourvue d’un compte de dépôt, le droit d’ouvrir un tel compte dans l’établissement de crédit de son choix. Lorsqu’une procédure de droit au compte est mise en œuvre par la Banque de France, l’établissement qu’elle désigne est tenu de déférer à l’injonction qui lui est faite d’ouvrir un compte. Il est également tenu de proposer des services bancaires de base et gratuits. Il est enfin tenu de l’informer en cas de clôture. Le Défenseur des droits souligne l’importance du droit au compte dans la lutte contre l’exclusion bancaire des populations en situation de précarité sociale et la nécessité pour les établissements de crédit d’accorder une attention particulière aux populations concernées par ce droit. Le Défenseur des droits décide de recommander à l’établissement mis en cause de dédommager le réclamant pour le préjudice subi et d’adopter toutes les mesures propres à assurer la correcte application des obligations découlant du droit au compte au sein de l’ensemble des agences de son réseau et de procéder à des contrôles de son application. |
Nombre de mesures : | 2 |
Suivi de la décision : |
La banque mise en cause indiquait que « les procédures d’ouverture de compte sur injonction de la banque de France ont été mises à jour et complétées. L’ensemble du paramétrage des services et des tarifications a également été vérifié. » Elle ajoute que « le réseau commercial a été sensibilité régulièrement sur les exigences liées au droit au compte et sur l’importance de les respecter scrupuleusement, et ce, de l’ouverture du compte à la clôture ou à la renonciation par le client au droit au compte pour une autre offre bancaire ». En outre, les collaborateurs du réseau commercial « doivent suivre un module de formation spécifique aux offres proposées aux clientèles fragiles ». Elle indique que « la direction de la conformité s’est rapprochée de chacun des guichets franciliens de la banque de France afin d’être destinataire d’une copie de l’ensemble des lettres d’injonction adressées aux agences de la Caisse d’épargne Ile de France. Un contrôle centralisé systématique a été mis en place afin de vérifier que toutes les ouvertures sur injonction soient conformes. Le cas échéant, le directeur d’agence est immédiatement saisi pour mener les éventuelles actions correctrices ». Elle ajoute avoir fait évoluer le système d’information des Caisses d’épargne en mettant en place une « fonctionnalité qui permet d’encadrer strictement le processus de gestion commerciale afin d’éviter toute erreur d’offre et de garantir la fourniture gratuite de l’exhaustivité des services bancaires de bases ». L’ensemble de ces mesures à été présenté à l’ACPR et les résultats ont été évalués fin décembre 2015 : la combinaison de ces mesures est efficace et les contrôles systématiques montrent 95 % de conformité d’ouverture des comptes pour les particuliers et 99 % pour les professionnels. Ces dispositifs sont de nature à répondre aux recommandations du Défenseur des droits. Enfin, s’agissant de l’indemnisation du préjudice du réclamant, l’établissement de crédit a proposé de lui verser la somme de 1 428,00 euros correspondant au montant des allocations aux adultes handicapés qu’il n’a pas pu percevoir entre la clôture de son compte et la réouverture d’un autre. Cette recommandation n’a pu être mise en œuvre compte tenu des difficultés à retrouver le réclamant. Il a été retrouvé en juillet, toutefois il n’a plus de passeport ni de compte bancaire, sa situation est suivie par le centre social qui le domicilie et par une association. Dès qu’un compte sera ouvert, la somme pourra lui être versée. |
Documents numériques (1)
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