Document public
Titre : | Décision MLD-2015-283 du 17 décembre 2015 relative à la mise en place de régime de prévoyance obligatoire et de complémentaire santé dans les entreprises |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Accès aux biens et services privés (2011-2016), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 17/12/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2015-283 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Rapport annuel 2015 [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Proposition de réforme [Documents internes] Position non suivie d’effet [Documents internes] Réforme de nature législative [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Travailleur handicapé [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Assurance |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi de la question de l’accès aux assurances en prévoyance des entreprises lorsqu’elles embauchaient un travailleur handicapé.
Ainsi, l’entreprise réclamante avait mis en place par voie de décision unilatérale un régime de prévoyance au bénéfice de ses salariés et donc souscrit un contrat de prévoyance auprès d’un assureur. Elle souhaitait en faire bénéficier son nouvel employé, lequel a rempli un questionnaire médical pour l’assureur. Ce dernier, constatant que ce recrutement entrainait une aggravation du risque présenté par le nouvel effectif, a décidé de résilier le contrat souscrit par l’employeur. Plutôt que de renoncer au bénéfice de son assurance et craignant de ne pas trouver d’autres assureurs qui accepteraient de le garantir, l’employeur n’a pas renouvelé le contrat de son salarié handicapé. Cette réclamation illustre la situation de choix impossible dans laquelle peut se retrouver un employeur lorsqu’il souhaite recruter un travailleur handicapé ou lorsqu’il s’avère qu’il présente un risque de santé aggravé : conserver sa prévoyance ou discriminer. Le Défenseur des droits analysant les conditions dans lesquelles sont prévus des régimes de prévoyance en entreprise, souligne que, dans le cadre d’accord de branche, le recours aux clauses de recommandations est le seul moyen à même d’instaurer une réelle solidarité professionnelle. Rappelant que toutes les entreprises ne bénéficient pas d’une solidarité professionnelle, le Défenseur des droits décide de recommander aux ministres en charge du Travail, de la Santé et de l’Économie, de mettre en place un dispositif de suivi de l’accès des entreprises aux couvertures de prévoyance collective obligatoire. Si des difficultés d’accès à l’assurance étaient constatées, le Défenseur des droits considère qu’une réforme devra être envisagée pour étendre le champ de compétence du bureau central de tarification aux couvertures de prévoyance collective obligatoire pour les employeurs. |
Suivi de la décision : |
La Fédération française de l’assurance s’est manifestée auprès du Défenseur des droits afin de faire modifier un passage de la décision qui, selon elles, posaient problème. En effet, la décision du Défenseur des droits serait utilisée par les partisans du retour des clauses de désignation. La décision publiée sur internet a donc été modifiée afin d’éviter toute mauvaise compréhension sur la position du Défenseur des droits, laquelle ne constituait en aucun cas un plaidoyer pour le retour aux clauses de désignation. En conséquence, la phrase « soulignant que le recours aux clauses de recommandations est le seul moyen à même d’instaurer une réelle solidarité professionnelle en matière de protection sociale complémentaire » a été remplacée par la phrase « soulignant que le recours aux clauses de recommandations est un moyen d’instaurer une solidarité professionnelle en matière de protection sociale complémentaire ». A ce jour, aucun retour du gouvernement n’a été reçu par le Défenseur des droits. Toutefois, ce dernier a tenté par la loi de financement de la Sécurité sociale de 2017 (article 32), de réintroduire des clauses de co-désignation, estimant que de telles clauses dans les accords de branche étaient le meilleur moyen pour permettre la mutualisation des risques et garantir l’accès aux garanties de prévoyance. Ainsi, l’article 32 mettait en place un mécanisme de clause de désignation pour les accords collectifs complémentaires d’entreprise en matière de prévoyance. Toutefois, si cet article obligeait les entreprises de la branche professionnelle ou interprofessionnelle qui a conclu un tel accord à adhérer au contrat d’assurance complémentaire proposé par l’un des organismes de prévoyance désigné par l’accord, il n’obligeait pas les branches professionnelles ou interprofessionnelles à conclure un tel accord. Par décision du 22 décembre 2016, le Conseil constitutionnel a déclaré cette disposition contraire à la constitution au motif qu'elle n'entre pas dans le domaine des lois de financement de la sécurité sociale (« cavaliers sociaux »). Le Conseil ne s'est pas prononcé sur la constitutionnalité, au fond (comme il l’avait fait en 2013 en déclarant les clauses de désignation contraires à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle). Dans le but d’évaluer la réforme de la généralisation de la complémentaire santé d’entreprise, la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) et l’Irdes ont conjointement lancé une nouvelle édition de l’enquête sur la protection sociale complémentaire d’entreprise (PSCE) sur l’ensemble des établissements de France métropolitaine et des départements d'outre-mer et de leurs salariés à partir de février 2017. Cette enquête interroge 8 000 établissements et 22 000 salariés sélectionnés aléatoirement et qui seront dans l’obligation d’y répondre. Il faudra être attentif aux résultats de cette étude qui pourraient mettre en lumière d’éventuelles difficultés d’accès des entreprises à la PSCE. En outre le 1er février 2016, un comité de suivi de la généralisation de la complémentaire santé a été installé suite aux recommandations du rapport présenté à la ministre de la Santé. Ce comité associe les partenaires sociaux, les fédérations représentatives des organismes d’assurance complémentaire en matière de santé, ainsi que les services des ministères chargés des affaires sociales et du travail. Ce comité de suivi pourrait répondre aux recommandations du Défenseur des droits puisqu’il est compétent en définitivement à la protection sociale complémentaire. A l’occasion de la première réunion de ce comité, il a été décidé d’ailleurs de réaliser un guide de la protection sociale complémentaire à l’attention des entreprises. En outre, le Défenseur des droits n’a été saisi d’aucune autre réclamation sur cette problématique. Sans réponse du ministère, le dossier a été clos. |
Documents numériques (1)
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