Document public
Titre : | Décision MLD-2015-286 du 17 novembre 2015 relative à l’exclusion d’une femme enceinte à une formation et la rupture du contrat de professionnalisation |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Accès aux biens et services privés (2011-2016), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 17/11/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2015-286 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Rappel des textes [Documents internes] Position partiellement suivie d’effet [Documents internes] Recommandation individuelle [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Grossesse [Mots-clés] Formation professionnelle |
Résumé : |
Une femme enceinte a été exclue d’une formation en BTS et son contrat de professionnalisation a été rompu. Lors de l’enquête du Défenseur, le centre de formation explique que la formation n’aurait pas été compatible avec la maternité de la réclamante car elle n’aurait pas pu suivre l’intégralité des heures de formation et qu’elle s’était désistée.
Aucune pièce du dossier n’atteste que la réclamante ait décidé de renoncer à sa formation pour laquelle elle avait été admise. L’entreprise avec laquelle elle avait signé un contrat de professionnalisation considère que le contrat de professionnalisation était de ce fait caduc. La réclamante avait rapidement retrouvé un autre centre de formation prêt à la former mais l’employeur n’a pas souhaité la reprendre. Le Défenseur des droits rappelle d’une part, le cadre juridique protégeant les femmes enceintes de toute discrimination et d’autre part, les dispositions de l’article L1243-4 du Code du travail selon lequel « à l’exception d’une faute grave, d’un cas de force majeure ou d’une rupture conventionnelle, l’employeur qui a signé un contrat de professionnalisation ne peut être dégagé de ses obligations contractuelles ». Or, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la situation générée par l’exclusion d’un centre de formation ne permet pas de caractériser un cas de force majeure, y compris dans l’hypothèse où la formation est spécifique et ne peut être effectuée que par l'organisme dont la salariée a été exclue. En outre, l’article L6325-7-2° du Code du travail prévoit expressément que le contrat de professionnalisation à durée déterminée peut être renouvelé une fois si le bénéficiaire n'a pu obtenir la qualification visée notamment pour cause de maternité ou en cas d'échec aux épreuves d'évaluation de la formation suivie. Le Défenseur conclut notamment à l’existence d’une rupture de contrat discriminatoire contraire aux articles L1132-1 et L1225-1 du Code du travail. Il prend acte de la volonté de l’employeur de trouver une solution à l’amiable et recommande une indemnisation à l’amiable tant du côté de l’employeur que du côté du centre de formation. Toutefois, le Défenseur présentera des observations devant le conseil des prud’hommes si la réclamante décidait d'ester en justice. |
Nombre de mesures : | 3 |
Suivi de la décision : | L’employeur a indemnisé la réclamante. Le centre de formation, pour sa part, a refusé de réparer le préjudice de la réclamante. |
Documents numériques (1)
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