Document public
Titre : | Ordonnance de référé relative aux mesures d'urgence devant être prises par les autorités afin d'améliorer la situation des migrants à Calais |
Titre précédent : | |
Titre suivant : | |
est cité par : | |
Auteurs : | Tribunal administratif de Lille, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 02/11/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1508747 |
Format : | 12 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Accès aux soins [Mots-clés] Défenseur des droits [Mots-clés] Asile [Mots-clés] Migrant [Mots-clés] Hébergement d'urgence [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Procédure de référé [Mots-clés] Procédure d'urgence [Mots-clés] Mineur non accompagné [Mots-clés] Libertés publiques et individuelles [Géographie] Pas-de-Calais [Géographie] Nord-Pas-de-Calais |
Résumé : |
Les requérants, six demandeurs d’asile et plusieurs associations, ont saisi le juge des référés du tribunal administratif d'une requête en référé-liberté visant à ce qu'il soit mis fin aux atteintes aux libertés fondamentales des personnes vivant dans le bidonville de Calais.
Le juge des référés rappelle qu’il ne peut, au titre de la procédure de référé-liberté, qu’ordonner les mesures d’urgences qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de 48 heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte grave et manifestement illégale. Il constate que la population d’exilés présente sur le site a connu un accroissement spectaculaire en quelques mois, passant de 3.000 à environ 6.000 personnes (dont environ 300 femmes et 50 enfants) du fait de l’arrivée de nouveaux exilés et du développement d’un phénomène de sédentarisation. En s’appuyant notamment sur le rapport du Défenseur des droits établi en octobre 2015, le juge des référés considère que nonobstant les actions importantes mises en œuvre par les autorités publiques, la situation d’urgence est caractérisée, vu les conditions actuelles d’hébergement, d’alimentation, d’accès à l’eau, d’assainissement et de sécurité. Il considère qu’il appartient aux autorités publiques de veiller à ce que les droits les plus élémentaires de ces personnes, constitutifs de libertés fondamentales, soient garanties, même si le campement est illégal et que les personnes qui y vivent, et dont le nombre ne cesse d’augmenter chaque jour, n’ont d’autre but que de se rendre par tous les moyens en Grande-Bretagne. Il rejette les injonctions sollicitées concernant la réquisition de bâtiments inoccupés pour faire droit à l’hébergement d’urgence des migrants. En effet, eu égard leur objet, ces injonctions ne sont pas au nombre des mesures d’urgence que la situation permet de prendre utilement et à très bref délai. Ensuite, il considère qu’il résulte des dispositions de l’article L.345-2-2 du code de l’action sociale et des familles qu’il appartient aux autorités de l’État de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne concernée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de l’intéressé. Comme l’a relevé le Défenseur des droits dans son rapport, le juge ajoute que les autorités confrontées à des situations d’extrême vulnérabilité (présence de femmes, d’enfants en bas âge, de personnes âgées ou malades) sont tenus à une obligation de moyens renforcées. Par ailleurs, lorsque la carence de l’autorité publique expose les personnes à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté fondamentale, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de 48 heures, le juge des référés peut, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence. Le juge note que le Défenseur des droits a estimé dans son rapport que du fait de précarité de leurs conditions de leurs conditions d’hébergement, l’ensemble des migrants relèvent du champ d’application de l’article L.345-2-2 précité et qu’il relève en particulier que les personnes confrontées à des situations d’extrême vulnérabilité. En l’espèce, le juge tient compte des mesures annoncées les derniers jours par l’Etat visant à augmenter les places supplémentaires d’accueil dans les semaines à venir ainsi qu’à renforcer l’accès aux soins et l’accompagnement médical sur le campement. Il considère donc que sous réserve que ces mesures soient mises en œuvre à très brève échéance, les conclusions des requérants tenant à la prescription de mesures de sauvegarde en ce qui concerne les personnes les plus vulnérables n’ont plus d’objet. Il enjoint toutefois au préfet de recenser les mineurs isolés en situation de détresse afin qu’ils soient pris en charge par le département. Enfin, il ordonne au préfet et au département, de créer dix points d’eau supplémentaires (il n’y a actuellement que trois), de mettre en place cinquante latrines, d’instaurer un système de collecte des ordures et des bennes supplémentaires, de procéder au nettoyage du site et de créer un ou plusieurs accès à l’intérieur du camp afin de permettre l’accès des services d’urgences. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
Documents numériques (1)
JP_TA_lille_20151102_1508747_refere_calais.pdf Adobe Acrobat PDF |