Document public
Titre : | Décision MLD-2015-269 du 17 novembre 2015 relative à un harcèlement moral et une évolution de carrière défavorable en raison de l'origine |
est cité par : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi privé (2011-2016), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 17/11/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2015-269 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Origine [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Mesures de rétorsion [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Harcèlement moral [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Propos déplacés [Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet |
Résumé : |
Monsieur X, d’origine maghrébine, est agent d’exécution depuis 2002. Il a constaté, qu’en dépit de multiples candidatures pour accéder au statut d’agent de maitrise, il est le seul parmi un panel de 16 salariés au profil comparable à ne pas avoir accédé à ce statut. Il a dénoncé la discrimination dont il s’estime victime début 2012 et a constaté qu’à compter de cette date, il a subi à plusieurs reprises des propos à connotation raciste dégradant à la fois ses conditions de travail et son état de santé.
Il indique également que sa hiérarchie n’a pas mis en œuvre les mesures nécessaires pour faire cesser de tels agissements ou sanctionner leurs auteurs. Ces conditions de travail l’ont contraint à être arrêté plusieurs fois pour maladie. Cette dénonciation a également eu un impact en termes de retard dans son évolution de carrière puisqu’il a fait acte de candidature à plusieurs reprises pour des postes d’agent de maitrise, en vain. Le Défenseur des droits a procédé à une enquête. Le Défenseur des droits a constaté que le réclamant a été victime de mesures de rétorsion à la suite à sa dénonciation de faits de discrimination caractérisées par des agissements de harcèlement moral discriminatoire et un retard dans son évolution de carrière. Le Défenseur des droits a décidé de présenter ses observations devant le conseil de prud’hommes. |
Autres sommes allouées en lien avec la discrimination : | 13700 |
Somme allouée hors discrimination (en euros) : | 16200 |
Suivi de la décision : |
Le conseil de prud’hommes reconnait la discrimination en raison de l’origine et condamne la SNCF à payer à Monsieur X 13.700€ en réparation du préjudice moral subi en raison des faits de discrimination, 16.200€ au titre de rappel de salaire dû au retard dans sa carrière, 10.000€ au titre de dommages et intérêts pour l’agression physique dont il a été victime et 3.060€ au titre de l’article 700 du CPC. Le conseil de prud’hommes reconnait ainsi la discrimination au regard du retard pris dans la carrière en considérant que le panel communiqué par Monsieur X et non contesté par la SNCF établit la différence de traitement. Il précise que la SNCF ne justifie pas que le fait pour le réclamant ne pas avoir évolué au même rythme que ses collègues de travail est justifié par des éléments objectifs de compétences professionnelles. Le CPH retient ensuite - en se fondant sur l’article 1er alinéa 3 de la loi du 27 mai 2008 - que Monsieur X a été victime de propos racistes et de comportements discriminatoires. Il insiste également sur le fait que le climat raciste existant au sein de son établissement était propice à la survenance de propos offensants en raison de son origine. La décision du conseil de prud’hommes reprend majoritairement les arguments développés par le Défenseur des droits dans sa décision MLD 2015-269. Cette décision s’inscrit au sein de nombreuses autres rendues par le Défenseur des droits concernant les discriminations en raison de l’origine à la SNCF (2016-188/2016-289/2014-79/2010-292/2015-152/2015-45/2015-46). Les agissements dans ces dossiers sont relativement similaires à ceux décrits dans celui de Monsieur X, puisqu’il s’agit d’une ambiance de travail ponctuée d’agissements racistes (affichage d’images ou BD à caractère raciste, propos insultants ou humiliants en raison de l’origine ou de la religion, propagande politique d’extrême droite de la part de certains agents), ambiance qui représente un terreau propice pour la survenance d’un harcèlement continu et quasi quotidien pour les agents d’origine étrangère. De plus, en dépit d’une politique volontariste de la SNCF en matière de promotion de la diversité et de lutte contre les discriminations, force est de constater qu’il existe toujours de nombreuses défaillances en termes de gestion des alertes au niveau interne et notamment dans le fonctionnement de la direction de l’éthique, de formation des managers et des équipes sur les concepts de discrimination, de lutte contre les stéréotypes et préjugés et de sanction dissuasive envers les auteurs des faits. Cette décision peut également être rapprochée de celle du Défenseur des droits concernant 867 chibanis, ces cheminots d’origine marocaine, embauchés dans les années 1970 par la SNCF, sous un statut particulier dit le PS 25, qui ne leur permettait pas d’accéder au cadre permanent. Cette différence de traitement a eu pour conséquence que ces derniers ont été cantonnés pour la plupart, pendant toute leur carrière, à des postes d’exécution et ont alors perçu un salaire et des pensions de retraite bien inférieurs à leurs collègues au statut. Ces diverses décisions peuvent ainsi permettre de mettre en exergue une problématique de discrimination quasi institutionnalisée et transgénérationnelle en raison de l’origine au sein de la SNCF. Un exemple explicite de cette discrimination transgénérationnelle ressort d’ailleurs de cette décision et de l’un des propos tenu par l’un de ses collègues « la fainéantise, c’est génétique », le père de Monsieur X étant également cheminot au sein de la SNCF. |
Documents numériques (1)
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