Document public
Titre : | Jugement correctionnel relatif à la relaxe d’un dirigeant d’entreprise poursuivi pour harcèlement moral et discrimination en raison de l’état de grossesse |
Auteurs : | Tribunal de grande instance de Versailles, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 11/03/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 11271080135 |
Format : | 8 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Harcèlement moral [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Infraction [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Grossesse |
Résumé : |
Un dirigeant d’entreprise était poursuivi pour délit d'harcèlement moral à l’égard de plusieurs salariés qui se plaignaient de la dégradation de leurs conditions de travail. Par ailleurs, il était poursuivi pour délit de discrimination pour avoir sanctionné deux salariées en raison de leur état l’état de grossesse, notamment en leur retirant leurs primes d’assiduité, changeant les fonctions de l’une à son retour de congé maternité et sanctionnant l’autre pour avoir reçu un appel téléphonique sur son lieu de travail.
Le Défenseur des droits, sollicité pour l’avis par le procureur de la République, a décidé de présenter ses observations en estimant que l’élément matériel ainsi que l’élément moral du délit de discrimination apparaissaient caractérisés et que le délit pourrait être retenu. Le tribunal correctionnel ne suit pas les observations du Défenseur et relaxe le mise en cause. Il considère en particulier que les mesures de surveillances des conversations téléphoniques de salariés étaient justifiées par l’intérêt du service et de l’entreprise et n’avaient pas pour but de pousser les salariés à démissionner. Il ajoute qu’il est légitime qu’un employeur interdise l’utilisation d’un téléphone portable pour ne pas gêner les autres salariés. Concernant la première salariée, le tribunal estime notamment que si les modifications ont été apportées dans ses conditions de travail, en particulier au retour de son congé maternité, ces modifications sont apparues justifiées par l’intérêt d’une réorganisation au sein de l’entreprise et aucunement par la volonté de nuire à la salariée. La salariée qui admettait qu'elle avait régulièrement quelques minutes de retard ne pouvait reprocher au mise en cause de lui avoir retiré sa prime d'assiduité. Enfin, le tribunal estime qu'elle reproche à son employeur de l'avoir obligée à effectuer des heures supplémentaires alors qu'elle ne les avait pas faites. Quant à la seconde salariée, le tribunal considère notamment que le mise en cause s’est conduit de manière déplacée en laissant entendre qu’il était tout puissant mais que les reproches qu’il lui avait faits sont apparus exceptionnels. Il souligne que la prime d’assiduité lui a été retirée pendant un mois seulement, ce mois-là la salariée avait été absente pendant la moitié du mois. Le tribunal considère que la salariée a certes reçu un avertissement mais c’était parce que son téléphone portable avait vibré alors qu’elle n’avait pas le droit de l’utiliser sur son lieu de travail. Le tribunal retient que l’employeur avait tenu des propos inadaptés à l’égard d’un autre salarié. Il considère toutefois que le salarié a pu faire l’objet d’une sanction justifiée sans que cela puisse constituer des faits de harcèlement. Le tribunal souligne qu’alors qu’il était en arrêt maladie, le salarié a créé sa propre société et exerçait ses fonctions de gérant. Il considère que l’état de santé du salarié n’avait pas été altéré par les agissements du mis en cause. |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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