Document public
Titre : | Décision MLD-2015-270 du 29 octobre 2015 relative à un délit de discrimination à raison du sexe et de la grossesse |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des Droits, Auteur ; Emploi privé (2011-2016), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 29/10/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2015-270 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations suite à une demande d'avis de la juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position non suivie d’effet [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Harcèlement moral [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Grossesse |
Résumé : |
Le procureur de la République a sollicité l’avis du Défenseur des droits sur l’enquête menée par les services de police pour des faits de harcèlement moral au travail, faisant apparaître que certaines salariées auraient subi en raison de leur état de grossesse.
Les éléments soumis pour avis laissent apparaître que les deux salariées ont fait l’objet, après l’annonce de leur grossesse et/ou dans le cadre de leur retour de congé maternité, de décisions affectant leur carrière et leur rémunération et, par conséquent, comme des sanctions en lien avec leur sexe et leur grossesse. L’élément matériel du délit de discrimination est apparu caractérisé par des témoignages concordants des personnes entendues au cours de la procédure et par le traitement différencié dont elles ont fait l’objet à leur retour de congé maternité (retrait d’une prime d’assiduité et/ou attribution d’heures supplémentaires). L’insuffisance, l’incohérence ou le caractère peu pertinent des justifications apportées par l’employeur ne permettaient pas de justifier ses décisions et leur absence de lien avec la grossesse et le sexe des salariées. Dès lors, l’élément intentionnel du délit de discrimination a été caractérisé. Le délit de discrimination pourrait être retenu. Par sa décision MLD-2015-028, le Défenseur des droits a transmis son avis au procureur de la République, qui l'a invité à se présenter à l’audience fixée devant le tribunal correctionnel pour y être entendu, le Défenseur des droits a décidé de présenter ses observations. |
Date de réponse du réclamant : | 11/03/2016 |
Suivi de la décision : |
Le 11 mars 2016, le tribunal correctionnel de Versailles a relaxé le prévenu des faits qui lui étaient reprochés et a rejeté les demandes des salariées formulées au titre de l’action civile. Concernant la première salariée, le tribunal a notamment considéré que « si des modifications ont été apportées dans ses conditions de travail, en particulier au retour de son congé maternité, ces modifications sont apparues justifiées par l’intérêt d’une réorganisation au sein de l’entreprise et aucunement par la volonté de nuire à la salariée (…) ». Concernant la seconde salariée, le tribunal a notamment considéré que le mis en cause « s’est conduit de manière déplacée en laissant entendre qu’il était tout puissant mais que les reproches qu’il lui avait faits sont apparus exceptionnels et que les mesures de surveillance de ses conversations téléphoniques ont eu lieu dans l’intérêt de l’entreprise et non pas pour la pousser à bout afin qu’elle finisse par démissionner (…) ». |
Documents numériques (1)
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