Document public
Titre : | Arrêt relatif à la contestation de la minorité d'un jeune étranger dont les documents authentiques d'état civil corroborant sa minorité sont contredits par des éléments extérieurs |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Cour d'appel de Paris, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 26/03/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 14/12212 |
Format : | 4 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Détermination de l'âge osseux [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Mineur non accompagné [Mots-clés] État civil [Mots-clés] Avocat |
Résumé : |
En mai 2014, le juge des enfants a refusé d’ordonner les mesures d’assistance éducative à l’égard du requérant, un jeune étranger, soutenant être âgé de 16 ans. L’intéressé a fait appel de ce jugement.
Statuant avant dire droit, la Cour d’appel a ordonné, en décembre 2014 une expertise médicale aux fins d’estimation de l’âge physiologique de l’intéressé et de se prononcer sur la compatibilité de cet âge avec l’âge allégué. La Cour a précisé que le jeune doit être accompagné d’un professionnel de l’ADJIE (« accompagnement et défense des jeunes isolés étrangers », permanence juridique mise en place par plusieurs associations), le connaissant ou de son conseil, garantissant son identité durant les opérations d’expertise. Or, le jeune s’était présenté seul auprès le médecin chargé de l’expertise, en présentant un courrier de l’ADJIE et sans interprète alors qu’il ne parlait ni l’anglais ni français, ce qui rendait impossible l’exercice de la mission confiée au médecin. Dans le courrier, l’ADJIE indiquait ne pas pouvoir accompagner le jeune à l’examen et remerciait le médecin, si le jeune venait seul, de lui remettre une attestation précisant qu’il s’était présenté pour l’examen mais que celui-ci n’avait pu être réalisé du fait qu’il n’était pas accompagné. La Cour d’appel note que l’extrait d’acte de naissance et une carte nationale d’identité produits par l’intéressé sont considérés comme authentiques par le bureau de fraude documentaire. Toutefois, la Cour considère que les éléments sociaux communiqués par le jeune suscitent des interrogations. Elle estime que les déclarations concernant son parcours pour se rendre en France sont floues. Elle ajoute que les déclarations selon lesquelles il serait arrivé en France en janvier 2014, ayant quitté son oncle en 2013, après être resté chez lui quatre années, celui-ci l’ayant recueilli à l’âge de 9 ans, sont contredites par la date de naissance alléguée. Par ailleurs, si l’intéressé ne s’est pas présenté à l’expertise de l’âge physiologique ordonnée par le juge des enfants, sans qu’il puisse être déduit des pièces du dossier, une volonté délibérée de sa part de s’y soustraire, la Cour souligne qu’elle a ordonné une nouvelle expertise à laquelle lors des débats initiaux, le jeune, assisté de son conseil, a expressément consenti, la nécessité de son accompagnement ayant été stipulée dans l’arrêt de décembre 2014. La Cour reproche au jeune de s’y être rendu seul. A défaut de pouvoir être accompagné par l’ADJIE, il aurait dû solliciter son conseil pour l’y accompagner. Le jeune n’est donc pas étranger au défaut d’exécution de la mesure d’instruction ordonnée par la Cour. Enfin, le juge estime que l’allure et l’attitude du jeune, constatées à l’audience, ne corroborent pas sa minorité. La Cour conclut donc que les éléments extérieurs viennent de contredire les documents d’état civil produits, de sort que la minorité n’est pas établie. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
Documents numériques (1)
![]() JP_CA_Paris_20150326_14-12212.pdf Adobe Acrobat PDF |