Document public
Titre : | Requête relative à l'exclusion de la salle d'audience d'une juridiction d'une femme ayant refusé d'ôter son voile : Lachiri c. Belgique |
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Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 24/12/2008 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 3413/09 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Religion - Croyances [Mots-clés] Signe religieux [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Libertés publiques et individuelles [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Liberté de pensée, de conscience et de religion [Géographie] Belgique |
Résumé : |
La requérante, ressortissante belge, se plaint de son exclusion de la salle d'audience, tenue lors d'un procès pénal concernant le décès de son frère, au motif qu'elle avait refusé d'ôter le hijab (foulard couvrant ses cheveux et sa nuque tout en laissant le visage apparent). Cette décision était fondée sur l'article 759 du code judiciaire belge qui prévoit que "celui qui assiste aux audiences se tient découvert, dans le respect et silence; tout ce que le juge ordonne pour le maintien de l’ordre est exécuté ponctuellement et à l’instant".
Suite au refus de la présidente de la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de laisser la requérante à assister à l'audience, son avocat a formulé à la hâte des conclusions manuscrites au nom des parents de la requérante, également parties civiles, faisant valoir que l’exclusion de la requérante de la salle d’audience était une violation du principe d’égalité des citoyens devant la loi, consacré par la Constitution belge, ainsi que de l’article 6 de la Convention. La chambre des mises en accusation a estimé notamment que cet écrit, une simple affirmation qui n'était articulée sur aucun raisonnement juridique permettant de connaître la portée que la partie civile entend lui attribuer et que dès lors il s’agissait d’un simple argument qui ne constituait en rien un moyen auquel la cour serait tenue de répondre. La requérante s'était pourvue en cassation en soutenant notamment qu'à défaut de comportement irrespectueux ou perturbateur, les circonstances ne justifiaient pas l’application de l'article 759 du code judiciaire. Par ailleurs, elle soutenait que cette décision était imprévisible et source d’insécurité juridique étant donné qu’elle n’avait jamais été invoquée dans le ressort de la cour d’appel pour inviter « une religieuse catholique, un juif portant la kippa ou un sikh muni de son turban » à les enlever ni une femme musulmane à ôter son foulard. Elle faisait valoir que l'arrêt attaqué n’avait pas répondu à ses conclusions qui soulevaient une violation de la Constitution et de la Convention du fait de son exclusion discriminatoire de la salle d’audience et qu'il n'avait pas garanti le respect de l’égalité des citoyens devant la loi et l’impartialité des cours et tribunaux qui imposent que « tous les justiciables soient autorisés à fréquenter les salles d’audience des cours et tribunaux, à quelque titre que ce soit, en étant porteur de leur vêtement traditionnel ou conforme à leur religion ou leur conviction philosophique, tant que leurs attitudes et leurs comportements sont respectueux des juges et ne perturbent pas l’audience ». À l’audience devant la Cour de cassation, la requérante a pu se présenter vêtue de son voile. Son pourvoi a été déclaré irrecevable. Introduite devant la CEDH le 24 décembre 2008, la requête de l'intéressée a été communiquée par la Cour le 9 octobre 2015. GRIEF Invoquant l’article 9 de la Convention, la requérante se plaint que la décision de la présidente de la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de l’exclure de la salle d’audience au motif qu’elle avait refusé d’ôter son hijab a porté atteinte à son droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. QUESTIONS AUX PARTIES 1. La requérante a-t-elle épuisé les voies de recours internes ? Plus précisément, le pourvoi de la requérante a-t-il été rejeté par la Cour de cassation parce qu’il était prématuré, ou parce qu’il s’agissait d’un arrêt contre lequel un pourvoi en cassation n’était en tout état de cause pas possible ? Dans ce dernier cas, la jurisprudence de la Cour de cassation était-elle suffisamment claire et prévisible sur ce point ? 2. L’exclusion de la requérante de la salle d’audience en raison du port du hijab a-t-elle porté atteinte à son droit à la liberté de conscience et de religion tel que garanti par l’article 9 de la Convention ? |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-158419 |