
Document public
Titre : | Arrêt relatif à l'expulsion sans délai des occupants d'un campement illicite pour prévenir un dommage imminent |
Auteurs : | Cour de cassation, 3ème ch. civ., Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 22/10/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 14-11776 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Logement [Mots-clés] Expulsion [Mots-clés] Sécurité publique [Mots-clés] Roms [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale |
Résumé : |
Les occupants d'un campement illicite installé à proximité d'une bretelle de sortie du boulevard périphérique contestent la décision du juge des référés ordonnant leur expulsion sans délai.
Invoquant l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, ils soutiennent que selon les circonstances, une cabane peut constituer un domicile et un logement relevant du droit au respect de la vie privée et que la perte d’un logement est une des atteintes les plus graves au droit au respect du domicile, indépendamment de la légalité de l’occupation. Ils considèrent que toute personne qui risque d’être victime d’une atteinte au droit au respect du domicile doit en principe pouvoir faire examiner la proportionnalité de cette mesure à la lumière des principes qui découlent de l’article 8. Ils se plaignent que le juge du fond a prononcé leur expulsion sans examiner leur situation. Par ailleurs, ils soutiennent qu’une cabane peut constituer une habitation au sens des articles L.613-1 du code de la construction et de l’habitation ainsi qu'au sens des dispositions du code de procédures civiles d'exécution. La Cour d’appel avait jugé que la nécessité de prévenir un dommage imminent caractérisé par un danger pour la sécurité tant des usagers du boulevard périphérique que des intéressés eux-mêmes et de leurs familles, exigeait leur expulsion sans délai. Elle avait constaté que les deux campements se trouvaient sur des espaces situés à l’angle d’avenues et à proximité d’une bretelle de sortie du boulevard périphérique. Les campements ne disposaient ni de sanitaires, ni d’eau courante, ni d’électricité et l’éclairage se faisait à la bougie et le chauffage au bois dans des cabanes. Par ailleurs, deux agents municipaux venus effectuer des réparations sur la voirie avaient été agressés par des chiens appartenant aux occupants. La Cour de cassation rejette le pourvoi des occupants en estimant que le juge du fond a légalement justifié sa décision au regard des droits fondamentaux protégés par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. |
En ligne : | https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/troisieme_chambre_civile_572/1109_22_32848.html |