Document public
Titre : | Arrêt relatif à l'absence de harcèlement moral d'un fonctionnaire, père d'un enfant handicapé |
Titre précédent : | |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 26/04/2011 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 10BX02434 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Harcèlement moral [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Agent public [Mots-clés] Discrimination par association |
Résumé : |
Le requérant, un agent d’entretien territorial et d’accueil des établissements d’enseignement, soutient qu’il a été victime des faits de harcèlement moral fondés sur le handicap de son fils.
Lors de son recrutement en qualité de gardien d'un collège, l'intéressé s'est vu attribuer à titre exceptionnel et provisoire un logement de fonction destiné au chef d'établissement et situé à l'intérieur de l'enceinte du collègue. Il soutient qu'à compter de démarches par les services du département et du collègue en vue d'attribuer ce logement à la principale du collègue, il aurait subi, alors que son fils aîné depuis décédé était porteur d'un lourd handicap, une pression forte de la direction du collège et aurait fait l'objet de la part de ses collègues de moqueries et de menaces. Le tribunal administratif l'a débouté de sa demande visant la condamnation du département à lui verser la somme de 300 000 euros en réparation de l'atteinte portée à son équilibre psychologique et au harcèlement dont sa famille et lui-même ont été victimes. La Cour administrative d'appel confirme le jugement. Elle considère que si certains des collègues de l'intéressé ont pu manifester à son égard une certaine animosité liée à son refus de libérer son logement de fonction et d'exécuter les tâches inhérentes à son grade, il a lui-même adopté une attitude hostile vis-à-vis d'eux, notamment à l'occasion des accusations infondées qu'il a portées à l'encontre de l'un d'entre eux par un dépôt de plainte pénale qui a fait l'objet d'un classement sans suite. Par ailleurs, elle note les services du collège et du département se sont bornés à rappeler à l'intéressé ses obligations statutaires inhérentes à sa qualité de titulaire du grade d'ouvrier d'entretien et d'accueil à la suite de son refus d'accomplir les tâches d'entretien relevant de son statut et mentionnées dans son emploi du temps. La Cour considère que les nombreux rappels à ses obligations statutaires par des convocations à des entretiens, des courriers ou des appels téléphoniques ne constituent que l'expression normale de l'exercice du pouvoir hiérarchique et ne sauraient être regardés comme de nature à constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'administration. Par ailleurs, les documents d'ordre médical qu'il produit ne permettent pas d'établir que son état dépressif ne serait pas lié à des difficultés personnelles ou familiales et aurait un lien avec les agissements dont il se plaint. La Cour considère que ces documents ne peuvent être en tout état de cause regardés comme des agissements répétés de harcèlement moral au sens des dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. La Cour estime donc que l'intéressé n'établit pas avoir fait l'objet d'un comportement de sa hiérarchie ou de ses collègues qui serait constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité du département. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
En ligne : | http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000023957835 |