Document public
Titre : | Décision d'irrecevabilité relative au refus de recourir à la force publique pour l’éxecution d’un arrêté d’expulsion de familles occupant l’immeuble d’une société : Société Cofinfo c. France |
est cité par : |
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Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 12/10/2010 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 23516/08 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Mots-clés] Usage de la force [Mots-clés] Expulsion [Mots-clés] Logement [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté [Mots-clés] Mal logement [Mots-clés] Enfant |
Résumé : |
Une société de droit français avait acquis un immeuble dans le 11e arrondissement de Paris. Le 26 décembre 1999, seize familles comprenant soixante-deux personnes, dont trente-neuf enfants en bas âge, ont décidé de s'installer dans l’immeuble qui avait été laissé inoccupé. Le 22 mars 2000, une ordonnance a été rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, ordonnant l'expulsion des occupants. La société a demandé, à trois reprises, le concours de la force publique pour faire procéder à l’expulsion. La première et la troisième demande ont été refusées pour défaut d’urgence, et la seconde, sur un motif d'ordre public lié à l'expulsion de soixante-deux occupants sans solution de relogement. La société a intenté des procédures relatives à l'indemnisation.
Invoquant l'article 6 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention, la société requérante se plaignait de l'absence d'exécution de l'ordonnance d'expulsion des occupants de l’immeuble lui appartenant, ainsi que de la durée de la procédure qui en a résulté. Elle invoquait également l'article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété). La Cour juge que les refus de recourir à la force publique ont été soumis au contrôle du juge administratif et les autorités ont tenté de trouver une solution au problème. Elle relève, par ailleurs, qu’aucune faute à l’encontre de l’administration n’a été retenue et que les autorités cherchaient à pallier les risques sérieux de troubles à l’ordre public liés à l'expulsion de plusieurs familles, majoritairement des enfants. Considérant que la substance du droit de la requérante à un tribunal, garanti par l'article 6 § 1, n’a pas été atteint, la Cour rejette le grief comme manifestement mal fondé. S'agissant du grief de la requérante sous l'angle de l'article 1 du Protocole n° 1 se confondant dans une large mesure avec celui tiré de l'article 6, la Cour le rejette également comme manifestement mal fondé. La Cour déclare ainsi la requête irrecevable. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-101343 |