Document public
Titre : | Arrêt relatif à la rectification d'état civil d’un transsexuel n'ayant pas encore subi une opération de réassignation sexuelle |
Voir aussi : |
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Auteurs : | Cour d'appel de Nancy, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 10/04/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 14/01948 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Identité de genre [Mots-clés] Transidentité [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] État civil |
Résumé : |
Souffrant du trouble de l’identité à titre de transsexualisme masculin et en situation d’inversion de genre, un homme a saisi le juge d’une demande visant la rectification de son acte de naissance. Il soutenait que sa demande de changement d’état civil et l’ensemble des démarches entreprises répondent au souci d'établir une concordance entre le sentiment profond d'être une femme et son apparence physique.
Depuis plusieurs années, il se fait appeler par un prénom féminin. Il soutenait qu’une intervention chirurgicale était prévue dans quelques mois, en octobre 2014. Le ministère public s’était opposé à cette demande en soutenant notamment que l’intéressé n’avait pas encore subi le traitement chirurgical et que le seul traitement hormonal n’était pas suffisant pour obtenir un changement de sexe à l’état civil. En juin 2014, le tribunal de grande instance a fait droit à la demande de l’intéressé. Il a ordonné la rectification de son acte de naissance en remplaçant la mention de sexe masculin par le "sexe féminin" et la modification de son prénom. La Cour d’appel confirme le jugement. Elle énonce que le principe de l’indisponibilité de l’état de personnes ne fait pas obstacles à la modification de la mention du sexe figurant dans son acte de naissance lorsque la personne établit la réalité et la persistance d’un syndrome transsexuel et le caractère irréversible de la transformation de son apparence physique le rapprochant de l’autre sexe auquel correspond son comportement social. La Cour précise que cette exigence n’impose pas nécessairement une transformation chirurgicale et donc une opération de réassignation sexuelle. Elle considère que certes le caractère d’irréversibilité ne peut résulter du seul fait que l’intéressé appartienne aux yeux des tiers au sexe féminin et se fasse appeler par un prénom féminin depuis longtemps. Cependant, elle relève qu’il résulte des documents médicaux que depuis plusieurs années, l’intéressé est suivi par un psychiatre qui note l’existence d’un transsexualisme réel confirmé par des endocrinologues et qui confirment la démarche d’inversion de genre entreprise notamment par la mise en place d’un traitement hormonal et la détermination persistante de l’intéressé à ce changement. Par ailleurs, elle observe que l’intéressé a subi une intervention chirurgicale pratiquée en octobre 2014 dans le cadre de réassignation sexuelle homme femme qui a rendu le processus engagé irréversible. Enfin, la Cour considère que le changement de sexe et la mention dans l’acte de naissance du sexe féminin rend légitime le changement de prénoms masculins en un prénom féminin sous lequel la personne est déjà connue de son entourage et des tiers. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
Documents numériques (1)
JP_CA_nancy_20150410_14-01948_transsexualisme_etat_civil.pdf Adobe Acrobat PDF |