
Document public
Titre : | Arrêt relatif à l’appréciation de l’intérêt d’un enfant, admis en qualité de pupille de l’Etat, à être confié à sa grand-mère en absence de liens |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Cour de cassation, 1ere ch. civ., Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 23/09/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 14-16425 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Placement [Mots-clés] Grands-parents [Mots-clés] Maintien des liens [Mots-clés] Droit de visite [Mots-clés] Autorité parentale [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Aide sociale à l'enfance (ASE) [Mots-clés] Maltraitance |
Résumé : |
En novembre 2009, un enfant, alors âgée de cinq mois, maltraitée par ses parents, a été placée à l’aide sociale à l’enfance. En août 2011, le tribunal correctionnel a condamné les parents pour violences habituelles sur l’enfant et a prononcé le retrait total de leur autorité parentale.
En janvier 2012, l’enfant a été admise en qualité de pupille de l’Etat. Sa grand-mère maternelle a saisi le juge d’une demande tendant à voir annuler l’arrêté d'admission de sa petite fille au statut de pupille de l'Etat et à se voir déléguer l'autorité parentale. Le juge a rejeté sa demande. Il a relevé que les rencontres organisées entre la grand-mère et l’enfant dans la période qui a immédiatement suivi son placement à l’aide sociale à l’enfance ont été source de grandes difficultés pour l’enfant, alors très jeune, ce qui a conduit à l’interruption de ces visites. Depuis, l’enfant n’a plus aucun contact avec sa grand-mère, autres qu’épistolaires. Le juge a estimé que dans ces conditions, il ne pouvait être considéré comme conforme à l’intérêt de l’enfant de voir sa garde confiée à sa grand-mère ou les droits d’autorité parentale délégués à cette dernière, qu’elle n’a pas vu depuis presque quatre ans. La grand-mère a toutefois obtenu un droit de visite. Elle conteste le jugement et reproche au juge de ne pas avoir recherché si la juridiction retirant l’autorité parentale aux parents avait elle-même ordonné son placement. Elle soutient que les enfants dont les parents ont fait l’objet d’un retrait total de l’autorité parentale ne peuvent être admis en qualité de pupilles de l’Etat que s’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance par la juridiction même qui a statué sur le retrait de l’autorité parentale. Par ailleurs, elle reproche au juge de ne pas avoir recherché s’il n’existait pas, entre elle et sa petite fille, une potentialité de développer des relations personnelles caractérisant une vie familiale projetée. La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle énonce que la Cour d’appel n’était pas tenue de procéder à la recherche inopérante relative à la décision ayant ordonné le placement de l’enfant à l’aide sociale à l’enfance, dès lors que ni ce placement ni le retrait de l’autorité parentale, prononcé par la juridiction pénale à l’égard de deux parents, dans les conditions de l’article 378 du code civil, n’était contesté. Le juge d’appel a, à bon droit, statué sur la demande d’annulation de l’arrêté d’admission en qualité de pupille de l’État en considération de l’intérêt de l’enfant, qu’elle a souverainement apprécié. La Cour de cassation estime que le Cour d’appel a légalement justifié sa décision au regard des exigences conventionnelles du droit au respect de la vie privée et familiale. |
En ligne : | http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000031227050 |