Document public
Titre : | Arrêt relatif au règlement intérieur d’un organisme public de formation interdisant le port de signes religieux aux stagiaires de la formation continue |
Voir aussi : | |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour administrative d'appel de Nantes, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 15/05/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 13NT01655 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Signe religieux [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Établissement d'enseignement [Mots-clés] Formation professionnelle [Mots-clés] Formation continue [Mots-clés] Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) [Mots-clés] Biens et services [Mots-clés] Religion - Croyances |
Résumé : |
L’affaire concerne les refus de formation continue opposé à deux reprises, en 2009 et 2011, par un organisme public de formation (GRETA) à une femme portant un foulard dès lors que cette formation était organisée dans les locaux scolaires publics.
A l’époque des faits, en mai 2009, le règlement intérieur du GRETA qui regroupe plusieurs dizaine d’établissement scolaires publics, précisait qu’en « application du principe de laïcité, le port de tout signe ostensible d'appartenance religieuse est formellement interdit, quel que soit le lieu de formation. L'inscription au GRETA résultant du libre choix du stagiaire, les candidats informés des dispositions du règlement intérieur devront renoncer à leur inscription s'ils ne souhaitent pas se plier à cette interdiction y prévalant ». Toutefois, il a été proposé à l'intéressée de suivre la formation sollicitée au sein des locaux de la chambre de commerce et d’industrie. Deux ans plus tard, elle a rencontré la même difficulté. Une formation continue organisée au sein d’un établissement scolaire lui a été refusé au profit d’une formation organisée en dehors de locaux de l’établissement scolaire. L’intéressée qui n'a pas contesté cette décision, avait, entre-temps, saisi la Halde aux fins qu’elle se prononce sur la « légalité » du règlement intérieur du GRETA. En mars 2011, la Halde avait recommandé au GRETA de modifier son règlement intérieur en rappelant que les usagers du service public ont droit au respect de la liberté religieuse et que le refus de principe, fondé sur le seul port du foulard, de l’accès à une formation professionnelle se déroulant dans un lycée public constitue une discrimination religieuse. Suite à cette recommandation, l’intéressée avait demandé en décembre 2011 au GRETA de modifier le règlement intérieur afin qu’il soit mis en conformité avec les recommandations de la Halde. N’ayant pas obtenu de réponse, l’intéressée a saisi le tribunal administratif qui a rejeté sa demande visant à annuler la décision implicite de refus du GRETA. La Cour d’appel juge la demande présentée par l’intéressée sans objet et donc irrecevable. Elle considère que dès avril 2010, l’organisme de formation avait décidé d’abroger le paragraphe contesté du règlement intérieur et a adopté une nouvelle délibération limitant l’interdiction du port par les stagiaires de la formation continue aux seuls cas où les formations dispensées par le GRETA se déroulent dans les locaux scolaires publics aux mêmes heures que les formations initiales dispensées aux élèves du second degré. La Cour considère donc qu’à la date de la saisine du tribunal administratif en mai 2012, le paragraphe incriminé, objet de la contestation administrative et contentieuse de l’intéressée, avait été abrogé en totalité et avait disparu de l’ordonnancement juridique. L’intéressée soutenait en vain en appel que ces nouvelles dispositions du règlement du GRETA adoptées en avril 2010 méconnaissaient tout autant les termes de délibération rendue par la Halde. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
En ligne : | http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000028968475 |