Document public
Titre : | Arrêt relatif au refus d’accès à une formation dispensée au sein d’un établissement scolaire opposé à une femme portant un voile |
Voir aussi : | |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour administrative d'appel de Paris, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 12/10/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 14PA00582 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Religion - Croyances [Mots-clés] Formation continue [Mots-clés] Formation professionnelle [Mots-clés] Libertés publiques et individuelles [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Établissement d'enseignement [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Signe religieux [Mots-clés] Laïcité [Mots-clés] Biens et services [Mots-clés] Maintien de l'ordre public |
Résumé : |
La requérante s'est vu refuser l'accès aux locaux d'un lycée où se déroulait la formation continue proposée par un organisme public de formation au motif qu'elle portait un "foulard islamique". Le refus d’accès a été confirmé par le recteur de l’académie. L’intéressée considère ces refus discriminatoires.
Le tribunal administratif rejette la requête de l’intéressée en considérant que les décisions litigieuses sont justifiées par la nécessité de garantir le fonctionnement normal du service public. La Cour administrative d’appel confirme le jugement. Elle considère qu’il résulte des normes constitutionnelles que la liberté d’expression des stagiaires d’un groupement d’établissements publics locaux d’enseignement (GRETA) qui suivent un enseignement public dans le cadre de la formation continue, ne saurait leur permettre d’arborer des signes d’appartenance religieuse qui, par leur nature, par les conditions dans lesquelles ils seraient portés individuellement ou collectivement, ou par leur caractère ostentatoire ou revendicatif, constitueraient un acte de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande, à l’égard des autres usagers du service public, ni de perturber les activités d’enseignement ou le rôle éducatif des enseignants, ou de troubler l’ordre dans l’établissement ou le bon fonctionnement du service public. En l’espèce, la formation à laquelle s’était inscrite l’intéressée est dispensée à temps plein et se déroule dans des salles de cours réservés. Les stagiaires sont cependant amenés à utiliser en partie des locaux également fréquentés par les élèves du lycée. La Cour estime que la présence simultanée, dans l’enceinte d’un même établissement des élèves qui sont soumis à l’interdiction de port de signe manifestant ostensiblement une appartenance religieuse, et d’une stagiaire du GRETA portant un tel signe, était dès lors, dans les conditions de l’espèce, de nature à troubler l’ordre dans cet établissement. La Cour ajoute que les décisions litigieuses ne portent pas une atteinte excessive à la liberté de manifester sa religion au regard de l’intérêt général poursuivi et ne méconnaissent donc pas les dispositions de l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme. Enfin, étant prises en vue d’assurer le bon fonctionnement du service public de l’éducation pour préserver l’ordre dans l’établissement, ces décisions ne sauraient être regardées comme constitutive d’une discrimination religieuse. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
Documents numériques (1)
JP_CAA_paris_20151012_14PA00582.pdf Adobe Acrobat PDF |