Document public
Titre : | Décision LCD-2011-59 du 31 octobre 2011 relative au refus d’octroyer un prêt fondé sur le lieu de résidence ultramarin |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Défenseur des droits ; Accès aux biens et services privés (2011-2016), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 31/10/2011 |
Numéro de décision ou d'affaire : | LCD-2011-59 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Origine [Mots-clés] Race, Ethnie [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Organisme de crédit [Mots-clés] Biens et services [Géographie] Outre-mer [Documents internes] Recommandation [Documents internes] Position suivie d’effet |
Résumé : |
La réclamante est guyanaise. Elle a décidé de souscrire un prêt sur le site internet d’une banque. A cet effet, elle a rempli un formulaire de demande de crédit en ligne et a reçu par la suite un accord de principe. Quelques jours plus tard, la banque l’informe par courrier que sa demande de crédit est finalement refusée. En effet, la banque a choisi de ne pas distribuer ses crédits dans les départements et régions d’outre-mer. Elle justifie sa pratique par la nécessité de garantir la qualité de ses services d’octroi et de gestion des crédits en précisant ne pas être présente « physiquement » dans ces départements et régions.
Or, le développement actuel des moyens de communication garantit la bonne exécution des contrats de crédit, que le demandeur réside sur le territoire métropolitain ou dans les départements et régions d’outre-mer. Enfin, les lois s’appliquant de plein droit dans ces collectivités, les procédures de recouvrement en cas d’impayés sont strictement identiques à celles pratiquées en métropole. Dès lors, les justifications de la banque ne peuvent être considérées comme légitimes. En conséquence, le refus d’octroyer un prêt fondé sur le lieu de résidence ultramarin des demandeurs constitue une discrimination en raison de l’origine ultramarine contraire à l’article 2 de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008. Le Défenseur des droits décide de recommander à la banque d’ouvrir ses procédures d’octroi de prêt aux départements et régions d’outre-mer. |
Suivi de la décision : |
La Banque Y. avait refusé un crédit à la consommation à Mme X. en raison de sa domiciliation guyanaise. Ce refus caractérisait une discrimination indirecte fondée sur l’origine de la réclamante et interdite par l’article 2 de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations Par sa décision LCD-2011-59, le Défenseur des droits décidait de recommander à la banque d’ouvrir ses procédures d’octroi de prêt aux départements et régions d’outre-mer. En réponse aux courriers de relance et d’injonction qui lui ont été adressés dans le cadre du suivi de cette décision, la banque a confirmé sa position quant à l’absence de discrimination dans ses pratiques envers les personnes résidant dans les DROM. Par sa décision MLD-2014-101, le Défenseur des droits décidait d’établir un rapport spécial en l’absence de suites données aux recommandations de la décision LCD-2011-59 et lui rappelait que désormais, les articles 225-1 et 225-2 du code pénal interdisent de subordonner la fourniture d’un bien ou d’un service à une condition fondée sur le lieu de résidence d’une personne. Par courrier en date du 20 septembre 2014, la banque indiquait avoir ouvert l’accès à ses services aux résidents des départements d’Outre-mer. |
Documents numériques (1)
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