Document public
Titre : | Décision MLD-2015-243 du 28 octobre 2015 relative au refus de renouvellement de titre de séjour |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Affaires judiciaires (2013-2016), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 28/10/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2015-243 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Rapport annuel 2015 [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Violence [Mots-clés] Violence physique [Mots-clés] Violence conjugale [Géographie] Algérie |
Résumé : |
Madame X, de nationalité algérienne, a épousé un ressortissant français, Monsieur Y, en Algérie, en 2010.
Entrée sur le territoire français le 18 septembre 2011, elle s’est vue délivrer un titre de séjour valable jusqu’au 21 décembre 2012, en qualité de conjoint de français. Quelques mois après son arrivée en France, le 5 décembre 2011, Madame X a quitté le domicile conjugal et déposé plainte pour violences conjugales à l’encontre de son époux. La réclamante a été examinée par un médecin, ce même jour, lequel a attesté de l’existence de plusieurs lésions sur les membres inférieurs et supérieurs et évalué l’incapacité totale de travail (ITT) à cinq jours. Souhaitant pouvoir se maintenir sur le territoire français, la réclamante a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la préfecture de police. Elle s’est vue délivrer plusieurs récépissés, dont le dernier était valable jusqu’au 27 juillet 2015. Le 10 septembre 2013, la réclamante a engagé une procédure de divorce, lequel a été prononcé aux torts exclusifs de Monsieur Y, le 25 novembre 2014. Le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Senlis a considéré dans sa décision que « (…) la preuve des faits de violences allégués doit être considérée comme rapportée (…) ». Sous couvert des récépissés délivrés, Madame X travaille depuis le 3 juillet 2013 comme aide à domicile pour les personnes âgées, et est employée, en contrat à durée indéterminée, depuis le 17 février 2014, par une association. La réclamante a vécu, depuis sa séparation, chez des membres de sa famille résidant en France, et est hébergée, depuis le 1er avril 2013, chez sa tante, titulaire d’une carte de résident d’une durée de dix ans en cours de validité. Le 6 mai 2015, le Préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour aux motifs qu’elle ne remplissait pas les conditions prévues par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, compte tenu, notamment, du fait qu’elle ne pouvait plus justifier d’une communauté de vie effective avec son époux et qu’il ne serait pas porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, eu égard aux attaches dont elle dispose dans son pays d’origine. Cette décision de rejet a été assortie d’une OQTF avec délai de départ volontaire. Le 10 juin 2015, Madame X, représentée par Maître Z, a introduit, une requête en annulation à l’encontre de l’arrêté préfectoral du 6 mai 2015, devant le tribunal administratif de Paris. Elle a assorti cette démarche d’une requête en référé- suspension au titre des dispositions de l’article L. 521-1 du Code de la justice administrative. |
Date de réponse du réclamant : | 22/06/2015 |
Suivi de la décision : |
Par ordonnance en date du 22 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la requête en référé de Madame X au motif qu’aucun des moyens invoqués ne permettait de faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Dans le cadre de l’instance pendante devant le Tribunal administratif, une audience a été fixée le 10 novembre 2015. Les décisions de refus de renouvellement du titre de séjour « vie privée et familiale » et d’OQTF prises à l’encontre de Madame X nous semblent résulter d’une erreur de droit ainsi que d’un défaut d’examen de la situation particulière de la réclamante par le préfet de police, eu égard aux dispositions de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. En outre, ces décisions nous semblent également constituer une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de Madame X au sens de l’article 8 de la CESDH, ainsi qu’une discrimination indirecte fondée sur sa nationalité. Par jugement du 24 novembre 2015, le Tribunal administratif a annulé l’arrêté préfectoral, entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et enjoint le Préfet de délivrer une carte de résident portant la mention « vie privée et familiale » à Madame X dans un délai de trois à compter de la notification du jugement. Le Préfet a confirmé par courrier la délivrance du titre de séjour susmentionné. |
Documents numériques (1)
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