Document public
Titre : | Décision MLD-2015-246 du 1er décembre 2015 relative à un refus de titularisation opposé à un agent hospitalier recruté par la voie réservée aux travailleurs handicapés |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 01/12/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2015-246 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Visa de la CIDPH [Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position non suivie d’effet [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Titularisation [Mots-clés] Embauche |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi par une employée en qualité d’agent contractuel par un centre hospitalier, qui dénonce le refus de son employeur de la titulariser à l’issue de son contrat d’un an. La réclamante soutient que son recrutement était fondé sur le dispositif prévu par l’article 27-II de la loi du 9 janvier 1986, ce que le centre hospitalier conteste. La différence de fondement juridique est importante dans la mesure où un agent recruté sur le fondement de l’article 27-II précité bénéficie de garanties procédurales.
Ainsi, l’employeur ne pourrait refuser sa titularisation pour insuffisance professionnelle qu’après avoir établi un rapport d’évaluation professionnelle avec l’agent concerné et après avoir recueilli l’avis de la commission administrative paritaire. En l’espèce, le contrat de travail de la réclamante n’a pas été conclu sur le fondement des dispositions de l’article 27-II précité. Toutefois, l’enquête menée par le Défenseur des droits a permis de mettre en évidence que cette seule circonstance ne permet pas d’écarter les prétentions de la réclamante. En effet, il apparaît que le centre hospitalier a recruté neuf agents depuis 2008, bénéficiaires de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, par des contrats de travail fondés sur les articles 9 et 9-1 de la loi du 9 janvier 1986, puis a titularisé ces mêmes agents sur le fondement de l’article 27-II. Le centre hospitalier fait valoir que la réclamante, à supposer qu’elle ait été recrutée sur le fondement de l’article 27-II, n’aurait pas pu obtenir sa titularisation en raison de ses insuffisances professionnelles. Toutefois, cette insuffisance supposée n’est pas établie. D’ailleurs, un renouvellement de contrat a été proposé à la réclamante, ce qui tend à prouver que son travail donnait satisfaction. Dès lors, il est possible de conclure que la réclamante est victime de discrimination en lien avec son handicap. Telles sont les observations que le Défenseur des droits va présenter devant la juridiction administrative. |
Suivi de la décision : |
Par un jugement du 24 février 2017, le tribunal administratif juge que, même si « la procédure préalable au recrutement de la requérante a été effectuée selon les modalités prévues pour un recrutement de travailleur handicapé », et même si « d’autres travailleurs handicapés recrutés comme la requérante sur le fondement des dispositions des articles 9 et 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 [ont] in fine bénéficié d’une titularisation sur le fondement de l’article 27-II de la même loi », la réclamante ne peut pas se prévaloir d’un recrutement en qualité de travailleur handicapé sur le fondement des dispositions du décret du 25 février 1997. Le juge administratif fonde notamment sa décision sur le fait que le contrat initial de la réclamante, et son renouvellement, ne font pas mention des dispositions de l’article 27-II de la loi du 9 janvier 1986 relative au recrutement des travailleurs handicapés tel que cela est prévu par l’article 4 du décret du 25 février 1997. Au demeurant, le tribunal administratif indique que la réclamante n’établit pas avoir fait l’objet d’une décision motivée par son handicap. La position du Défenseur des droits n'a pas été suivie d’effet. La réclamante réfléchit à la possibilité de faire appel du jugement. En outre, certains des constats du Défenseur des droits sont confirmés par le juge administratif (le fait que la procédure de recrutement de la réclamante a été menée selon les modalités définies par le décret du 25 février 1997, le fait que des agents sont titularisés sur le fondement de l’article 27-II alors que leur contrat initial ne fait pas mention de cette disposition). Si le tribunal administratif n’en a pas tiré les conséquences suggérées par le Défenseur des droits, il semble utile de signaler ces éléments au ministère des affaires sociales et de la santé. Dans la mesure où ces faits pourraient révéler une pratique du centre hospitalier qui dévoierait la voie de recrutement réservée aux travailleurs handicapés, il appartient au Défenseur des droits de dénoncer cette pratique. A cet égard, l’article 18, alinéa 4, de la loi organique permet au Défenseur des droits de saisir les ministres concernés afin qu’ils donnent instruction aux corps de contrôle d’accomplir, dans le cadre de leur compétence, toutes vérifications ou enquêtes. |
Documents numériques (1)
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