Document public
Titre : | Décision LCD-2011-62 du 31 octobre 2011 relative au refus d’aménagement des épreuves d’examen en vue de bénéficier d’un tiers temps supplémentaire en raison du handicap |
Auteurs : | Défenseur des droits ; Accès aux biens et services privés (2011-2016), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 31/10/2011 |
Numéro de décision ou d'affaire : | LCD-2011-62 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Position partiellement suivie d’effet [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Étudiant [Mots-clés] Éducation [Mots-clés] Enseignement supérieur [Mots-clés] Aménagement des épreuves [Géographie] Etats-Unis |
Résumé : |
Le réclamant est inscrit en école d’ingénieur. Il est atteint d’un trouble neuro-développemental avec un traitement médicamenteux qui nécessite une adaptation du temps des épreuves (bénéfice d’un tiers temps supplémentaire). Dès la rentrée 2010, il a demandé l’aménagement des épreuves d’examen conformément aux préconisations de la CDAPH de son département d’origine. Refusant de tenir compte de cet avis, la directrice de l’école a saisi la CDAPH territorialement compétente. Cette dernière a également recommandé un aménagement des épreuves avec un tiers temps supplémentaire pour les 1er et 2nd semestres 2011.
Néanmoins, les aménagements mis en place par l’école après cette décision ont été étendus à tous les élèves, le réclamant ne bénéficiant toujours pas d’une mesure individuelle de compensation au sens de l’article L.112-4 du Code de l’éducation dans sa rédaction issue de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances. Le Défenseur des droits décide de recommander à l’école de procéder à la mise en place des aménagements préconisés par la CDAPH territorialement compétente qui prend en compte les besoins spécifiques du réclamant dès les prochaines épreuves. Il recommande également à la Conférence des grandes écoles de rappeler à ses membres les engagements issus de son Livre blanc des pratiques ainsi que de veiller à la présence d’un « référent handicap » dans chaque grande école membre. Il informe de sa décision le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. |
Suivi de la décision : |
Au moment de la saisine, en février 2011, M. X. poursuivait ses études au sein d’une école d’ingénieur à Caen. Il est atteint d’un trouble neuro-développementale avec un traitement médicamenteux qui nécessite une adaptation du temps des épreuves (bénéfice d’un tiers temps supplémentaire). Dans sa décision LCD-2011-62, le Défenseur des droits avait considéré qu’en refusant au réclamant à titre personnel un tiers temps supplémentaire tel que préconisé par la CDAPH, l’école ne lui avait pas garanti l’égalité des chances avec les autres candidats. Le Défenseur avait recommandé de procéder à la mise en place des aménagements nécessaires. L’école n’a pas, dans un premier temps, informé le Défenseur des droits des suites qu’elle entendait donner à ses recommandations. Parallèlement, la mère du réclamant a déploré à maintes reprises la pression répétée exercée sur son fils pour que celui-ci renonce à sa demande d’aménagement. Par courrier du 5 décembre 2012, il a été demandé à l’école de rendre des comptes sur les suites données à la décision. La directrice de l’école a indiqué par courrier du 21 décembre 2012 que les aménagements avaient été mis en place pour l’année 2011/2012 et que les aménagements proposés par le médecin désigné par la CDAPH étaient effectifs pour l’année 2012/2013. Pourtant, il semblerait que la situation n’ait pas été réglée et que les difficultés soient allées au-delà de la mise en œuvre de la mesure de compensation. En effet, la mère du réclamant et le réclamant lui-même ont fait part à de nombreuses reprises de leur sentiment d’être confrontés à des mesures de rétorsion pour avoir revendiqué un droit et sollicité le Défenseur des droits pour le rendre effectif. Plus concrètement, si la mise en place du tiers temps semble avoir continué à susciter des réticences de la part de la directrice (M. X. indique qu’il a été convoqué à de nombreuses reprises à la médecine préventive, la directrice intervenant, résultats des contrôles et partiels à l’appui comportant le temps supplémentaire pris par l’élève, pour démontrer qu’il n’avait pas besoin de tiers temps), d’autres éléments seraient venus perturber la scolarité de M. X. depuis la décision du Défenseur des droits : - début juillet 2012, les parents de M. X. ont été avertis par l’école que leur fils devait repasser une matière en septembre, pour laquelle il avait pourtant obtenu une moyenne supérieure à 10. Alors qu’il était en stage linguistique aux États-Unis, M. X. a dû revenir prématurément pour assister à quinze jours de cours supplémentaires dans cette matière et repasser l’examen ; - durant l’été 2012, M. X. a effectué un stage linguistique obligatoire, aux États-Unis. Début octobre, il a soutenu son rapport de stage. Quelques jours après, il apprenait qu’il devait rédiger à nouveau son rapport de stage et repasser sa soutenance, aux motifs, précise-t-il, qu’il n’avait pas bien rédigé ses objectifs et qu’il n’avait pas bien détaillé les travaux réalisés durant ce stage. Les réclamants ne comprennent pas la motivation de la décision, dans la mesure où le but du séjour était linguistique ; - en janvier 2013, M. X. a repassé sa soutenance et a validé son rapport de stage. Néanmoins, il a appris quelques temps après que son séjour aux États-Unis n’était pas validé et qu’il devait refaire un stage de 13 semaines à l’étranger. Les motifs invoqués seraient que le niveau d’anglais de M. X. n’était pas suffisant (alors que ses résultats au TOEIC blanc étaient satisfaisant), qu’il ne s’était pas suffisamment intégré (les réclamants fournissent une attestation d’un américain ayant travaillé avec M. X. disant le contraire), et pour finir qu’il n’avait pas effectué 13 semaines de stage. - fin juin 2013, M. X. a été informé de la décision du jury de passage relative à ses résultats : TC2 et TC3 non validées. Inscription possible de l’élève en TC4 à sa demande, majeure Bâtiment. TC2 validée sous réserve de la validation du Séjour international avant l’entrée en TC5. TC3 validée sous réserve de la validation de la TC2 et du stage d’encadrement en conduite de travaux. Pour mettre un terme à cette situation et suite à l’intervention de Monsieur Y., Président de la Conférence des grandes écoles, l'école Z. a accepté d’accueillir M. X., mais dans la mesure où il n’existe pas de passerelle en 4ème année, il s’est vu obligé de refaire une 3ème année, avec les conséquences financières que cela implique. Compte tenu de ces nouveaux éléments, un courrier de demande d’explications a été adressé à la directrice de l’école le 6 août 2013, auquel elle n’a jamais répondu. Dans ces circonstances, il lui a été adressé une mise en demeure. Par ailleurs, la situation a été exposée au directeur de l'école Z. Copie de la décision lui a été envoyée, et il lui a été demandé d’intervenir en équité afin que le réclamant de soit pas davantage lésé dans sa scolarité. Par courrier du 15 mai 2014, l'école Z.a indiqué qu’à l’issue de la soutenance de M. X., le jury avait constaté 2 défaillances : le temps de travail effectif sur la durée des 13 semaines de stage était inférieur aux attentes et les conditions d’immersion totale d’adaptation à une nouvelle culture n’étaient pas remplies. L’école Z.a précisé que le stage de conduite de travaux, obligatoire pour le diplôme comme le séjour linguistique, n’était pas validé. Enfin, elle a informé le DDD qu’une action en justice opposant l’école Z. à M. X. était en cours auprès de la CAA de Nantes. Par courrier du 3 juin 2014, le directeur de l'école Z.a quant à lui indiqué que M. X. avait été admis en 3ème année, ce qui constitue un redoublement, mais il a précisé que ce redoublement n’était pas lié aux difficultés rencontrées dans sa précédente école mais uniquement au niveau scolaire de l’élève. Il ajoute que cette situation est fréquente à l'école Z.. Le directeur de l'école Z. assure par ailleurs que toutes les mesures ont été mises en place pour que M. X. suive sa scolarité dans les meilleures conditions conformément aux préconisations de la MDPH. Enfin, il précise que le séjour à l’étranger de M. X. est validé et que l’élève n’aura pas à repartir à l’étranger s’il ne le souhaite pas. Il a été demandé au réclamant de nous fournir l’ensemble des éléments de la procédure en cours devant la CAA de Nantes. |
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Documents numériques (1)
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