Document public
Titre : | Jugement relatif à l'absence de discrimination et au caractère justifié du licenciement pour insuffisance professionnelle |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 18/02/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 13/00932 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Grossesse [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Congé de maternité |
Résumé : |
Engagée en avril 2009 en qualité de directeur du « développement corporate », la requérante a été licenciée en février 2013 pour insuffisance professionnelle. Estimant avoir été victime des faits de discrimination en raison de son second congé maternité, l’intéressée a saisi le Défenseur des droits ainsi que la juridiction prud’homale.
Le Défenseur des droits a constaté que l’intéressée a fait l’objet d’une discrimination en raison de son sexe et de sa situation de famille et que son licenciement encourt la nullité pour discrimination. Le Conseil de prud’hommes ne suit pas les observations du Défenseur des droits. Le juge estime notamment que la rémunération de la salariée a évolué nonobstant ses deux congés maternité et que l’augmentation de la rémunération fixe ainsi que le paiement de bonus de la salariée démontrent à eux seuls l’absence de discrimination. L’intéressée avait en particulier bénéficié d’une augmentation de 4,8% en avril 2011 alors qu’elle revenait de son premier congé maternité. Par ailleurs, le juge retient qu’alors qu’elle occupation son poste depuis seulement un an et demi, la salariée évoquait dans son entretien annuel d’évaluation, le fait d’évoluer dans son poste. Le calendrier prévu pour l’évolution professionnelle de l’intéressée était indépendant de sa grossesse dans la mesure où il était annoncé depuis mars 2011. La salariée a décliné plusieurs évolutions de poste proposées par l’employeur. Le Conseil de prud’hommes considère également que le salaire de l’intéressée était supérieur à la moyenne des salaires perçus par ses prédécesseurs et qu’elle s’est vu accorder davantage de bonus que ces derniers. Il ajoute que la salariée n’a subi aucune dégradation de ses conditions de travail au retour de son second congé de maternité contrairement à ce que soutient le Défenseur des droits. Le juge estime que l’employeur n’a pas cherché à remplacer l’intéressée pendant la période de protection puisque c’est elle-même qui avait souhaité être déchargée de ses fonctions de secrétariat et de support. Le Conseil conclut en conséquence que la salariée n’a pas fait l’objet d’un traitement discriminatoire en raison de son sexe, de sa maternité et de sa situation de famille et rejette la demande d’intégration. Il juge en outre que le licenciement était justifié puisque le comportement de la salariée démontre son désinvestissement et n’est pas lié, contrairement à ce qu’elle prétend, à son refus de raccourcir la durée de son second congé maternité. |
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Documents numériques (1)
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