Document public
Titre : | Jugement de départage relatif au caractère discriminatoire d’un licenciement fondé sur l'absence liée à la maladie de la salariée |
Auteurs : | Conseil de prud'hommes de Paris, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 30/09/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 14/02057 |
Format : | 5 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Entreprise [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Emploi privé |
Résumé : |
Embauchée en CDI en 2004 en qualité d’esthéticienne, la requérante exerçait en dernier lieu, avant son licenciement intervenu en novembre 2013, les fonctions de responsable du salon. Victime d’un accident du travail, la salariée, a été convoquée à un entretien préalable au licenciement, alors qu’elle était en arrêt de travail, pour évoquer son absence et la perturbation en résultant sur le bon fonctionnement de l’entreprise.
Le Défenseur des droits a présenté ses observations devant le juge. Il a constaté que la décision de licencier l’intéressée a été prise pendant la période de suspension de son contrat de travail et que son licenciement était motivé par la perturbation engendrée par ses absences dues à son accident du travail. Il a considéré qu’un employeur ne pouvait pas invoquer une impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif lié à un accident du travail. De plus, il a estimé que la société ne pouvait pas non plus soutenir que les absences de l’intéressée entraînaient une importante désorganisation ni qu’elle était contrainte de procéder à son remplacement définitif alors que cette dernière avait repris son travail. Il a conclu que le licenciement était discriminatoire puisque motivé par l'état de santé. Statuant en formation de départage, le Conseil de prud’hommes suit les observations du Défenseur des droits. Il considère que le licenciement était intervenu alors que la salariée avait repris son activité, suite à l’avis de la médecine du travail l’ayant déclarée apte à la reprise avec aménagement de poste. L’employeur ne pouvait donc invoquer ni l’existence d’une perturbation, ni la nécessité d’un remplacement définitif de la salariée. Par ailleurs, le Conseil de prud’hommes souligne que le licenciement est intervenu alors que le contrat de travail de l’intéressée était suspendu à la suite d’un accident de travail et que l’employeur a attendu le lendemain de la date du retour de la salariée et la fin de la période de suspension pour lui notifier de manière totalement contradictoire son licenciement pour absence prolongée. Il considère que le déroulement des faits permet ainsi de relever l’existence d’un détournement de la protection renforcée dont bénéficient les salariés victime d’accident du travail. La salariée présente donc des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination en raison de son état de santé. Or, l’employeur ne démontre pas que sa décision de licencier l’intéressée était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. En conséquence, le Conseil de prud’hommes prononce la nullité du licenciement et ordonne la réintégration de la salariée sur son poste dans un délai d’un mois, assortie d’une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard. L’employeur est condamné à verser à l’intéressée une indemnité égale au montant de la rémunération qu’elle aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu’à sa réintégration, peu important qu’elle ait ou non reçu des salaries ou revenus de remplacement pendant cette période. Après la déduction de l’indemnité de licenciement, cette somme s’élève à plus de 104.400 €. En revanche, ne justifiant ni du principe ni du quantum d’un préjudice moral et d’anxiété distinct, la salariée doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts supplémentaires pour procédure de licenciement brutale et discriminatoire. De même, ne démontrant pas l’existence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des salariés, s’agissant tant des conditions de travail que du respect des préconisations de la médecine du travail, la salariée est déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
Type de préjudice indemnisé : | Economique |
Qualification préjudice : | Licenciement nul |
Autres sommes allouées en lien avec la discrimination : | 104448 |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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