
Document public
Titre : | Décision MLD-2015-251 du 4 novembre 2015 relative à un licenciement discriminatoire en raison de l’état de santé |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des Droits, Auteur ; Emploi privé (2011-2016), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 04/11/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2015-251 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Licenciement [Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet [Géographie] Japon |
Résumé : |
Madame X est embauchée en CDI en 2004 en qualité d’esthéticienne. En 2008, elle se voit confier, en plus de ses fonctions d’esthéticienne, la mission de coordonner le personnel du salon. Elle souffre de problèmes de santé qu’elle estime en lien avec ses conditions de travail.
Entre 2010 et 2012, le médecin du travail préconise plusieurs aménagements de poste. Toutefois, début 2013, le salon se retrouve en sous-effectifs et Madame X indique cumuler les heures supplémentaires. Elle est victime d’un accident du travail, dû à son épuisement professionnel,reconnu comme tel par la CPAM. Elle est alors arrêtée , pendant son arrêt de travail, l'employeur Y la convoque à un entretien préalable à licenciement. Alors qu’elle doit reprendre le travail et que le médecin du travail la déclare apte avec réserves , elle est licenciée pour absences prolongées désorganisant l’entreprise. A l’issue de son enquête, le Défenseur des droits constate que la décision de licencier la réclamante a été prise pendant la période de suspension de son contrat de travail et que son licenciement est motivé par la perturbation engendrée par ses absences dues à son accident du travail. Or, une jurisprudence constante considère qu’un employeur ne peut pas invoquer une impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif lié à un accident du travail. De plus, la société ne peut pas non plus soutenir que les absences de Madame X entraînent une importante désorganisation ni qu’elle est contrainte de procéder à son remplacement définitif alors que cette dernière a repris son travail. Le licenciement est discriminatoire puisque motivé par l'état de santé. Le Défenseur des droits décide de présenter ses observations devant le conseil de prud’hommes. |
Suivi de la décision : |
Le 30 septembre 2016, le conseil de prud’hommes -en départage- a relevé un détournement de procédure de la protection des accidentés du travail. Il a considéré qu’il apparaissait que Madame X présentait des éléments de faits laissant supposer l’existence d’une discrimination alors que la société ne démontrait pas que sa décision était justifiée par des éléments objectifs. Le conseil de prud’hommes a donc considéré que le licenciement de Madame X était nul et a ordonné sa réintégration. Il a ainsi condamné la société à lui payer 104.448,68€ au titre des rappels de salaires. La société a interjeté appel de cette décision et refuse d’exécuter le jugement. L’affaire est actuellement pendante devant le premier président de la cour d’appel concernant le défaut d’exécution. |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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