Document public
Titre : | Arrêt relatif au caractère discriminatoire et vexatoire du licenciement pour motif économique d’un salarié protégé |
Auteurs : | Cour d'appel de Paris, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 25/05/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 13/08999 |
Format : | 12 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Harcèlement moral [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Cessation d'activité [Mots-clés] Activité syndicale ou mutualiste [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Licenciement économique [Mots-clés] Salarié protégé |
Résumé : |
La société conteste le jugement prud’homal de départage ayant déclaré sans cause réelle et sérieuse, le licenciement économique d’un salarié qui exerçait des activités syndicales.
Le Défenseur des droits a présenté ses observations devant la Cour d’appel en considérant que le salarié a fait l’objet d’un harcèlement moral discriminatoire fondé sur ses activités syndicales et que le licenciement, concomitant à la fin de la procédure de protection, constitue un détournement de la procédure et caractérise une discrimination sanctionnée par la nullité. La Cour d’appel suit les observations du Défenseur et note que le licenciement pour motif économique du salarié est fondé exactement sur les mêmes motifs ayant conduit les autorités administratives à refuser son licenciement pendant toute sa période de protection. Le licenciement est discriminatoire en raison du refus obstiné et infondé de réintégration du salarié protégé pendant près de deux ans et alors que la société ne justifie d’aucune recherche de reclassement postérieure à la fin de la période de protection. Il constitue par ailleurs un détournement de la procédure de protection. En effet, la Cour note que la société n’a pas procédé au renouvellement des instances représentatives du personnel en violation des dispositions législatives, privant ainsi le salarié de la faculté de faire courir un nouveau délai de protection. Elle estime que l’employeur ne démontre pas de l’existence d’éléments objectifs et pertinents justifiant le licenciement économique du salarié. Enfin, la Cour retient le caractère vexatoire du licenciement. Le comportement de la société a créé un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant et offensant à l’encontre du salarié écarté pendant sa période de protection et immédiatement licencié à la fin de celle-ci pour des motifs dont la société était parfaitement informée qu’ils ne pouvaient pas fonder un licenciement régulier. Outre la somme de 30.000 euros allouées au salarié par les premiers juges, la société doit lui payer 20.000 euros pour préjudice moral en raison du caractère vexatoire du licenciement et 3.000 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de percevoir la prime de départ à la retraite. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
Type de préjudice indemnisé : | Moral;Economique;Perte de chance |
Qualification préjudice : | Licenciement nul;harcèlement moral discriminatoire |
Dommages-intérêts alloués en raison de la discrimination (en euros) : | 30000 |
Autres sommes allouées en lien avec la discrimination : | 20000 |
Somme allouée hors discrimination (en euros) : | 3000 |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
JP_CA_Paris_20160525_13-08999.pdf Adobe Acrobat PDF |