Document public
Titre : | Décision MLD-2015-252 du 2 novembre 2015 relative à un harcèlement et un licenciement discriminatoires à raison des activités syndicales |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi privé (2011-2016), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 02/11/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2015-252 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Harcèlement moral [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Activité syndicale ou mutualiste [Mots-clés] Licenciement économique [Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi de discrimination à raison des activités syndicales d’un salarié dans le cadre d’une cession d’entreprise.
L’enquête du Défenseur des droits a permis de constater que le réclamant a fait l’objet d’un harcèlement discriminatoire fondé sur ses activités syndicales de la part de la société repreneur ; il a été laissé sans activité durant 22 mois après le refus d’autorisation de licenciement délivré par l’autorité administrative et confirmé par le juge administratif. Le nouvel employeur a persisté à lui proposer un poste non équivalent à son poste initial sans tirer les conséquences de ses refus, ce qui a eu pour objet ou pour effet de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant à son encontre. L’enquête a également permis de constater que le licenciement pour motif économique du réclamant, en ce qu’il apparaît concomitant à l’expiration de sa période de protection est fondé sur des motifs qui, soit ont déjà donné lieu à un refus de licenciement, soit datent de sa période de protection. Ce licenciement constitue un détournement de la procédure de protection et caractérise une discrimination à raison de ses activités syndicales sanctionnée par la nullité. Le conseil de prud’hommes saisi, devant lequel le Défenseur des droits n’avait pas présenté d’observation, a considéré que le licenciement du réclamant était dépourvu de cause réelle et sérieuse mais a débouté les parties de leurs autres demandes. L'employeur a fait appel et le Défenseur des droits a décidé de présenter ses observations devant la cour d’appel. |
Date de réponse du réclamant : | 25/05/2016 |
Suivi de la décision : |
Le 25 mai 2016, la cour d’appel de Paris infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Longjumeau du 26 avril 2013 et retient l’existence d’un harcèlement discriminatoire fondé sur les activités syndicales du réclamant et la nullité du licenciement de ce dernier par la société. La cour condamne notamment la société à lui verser la somme de 20 000 euros à titre d’indemnisation du préjudice moral résultant des circonstances vexatoires de licenciement. |
Documents numériques (1)
DDD_DEC_20151102_MLD-2015-252.pdf Adobe Acrobat PDF |