Document public
Titre : | Décision MLD-2015-255 du 14 octobre 2015 relative au refus de l’AGEFIPH d'accorder le bénéfice de la reconnaissance de la lourdeur du handicap |
Accompagne : |
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Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi privé (2011-2016), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 14/10/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2015-255 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Rapport annuel 2015 [Documents internes] Observations suite à une demande d'avis de la juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position non suivie d’effet [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une demande d’avis par une cour administrative d’appel concernant le refus de l’AGEFIPH d'accorder le bénéfice de la reconnaissance de la lourdeur du handicap (RLH), et de l'aide qui y est subordonnée, pour certains salariés.
Le Défenseur des droits : - considère que le refus de principe de l’AGEFIPH d’accorder aux entreprises adaptées le bénéfice de la reconnaissance de la lourdeur du handicap, et de l'aide à l'emploi qui y est subordonnée, au titre des salariés en situation de handicap membres de leur effectif de production; - considère que ce refus est contraire aux articles L.5212-9 et L.5213-11, ainsi qu’aux articles R.5213-39 et suivants du code du travail ; - informe la Cour administrative d’appel de sa position. |
Suivi de la décision : |
Saisi d’une demande d’avis par la cour administrative d’appel, le Défenseur des droits a considéré que le refus de principe de l’AGEFIPH d’accorder aux entreprises adaptées le bénéfice de la reconnaissance de la lourdeur du handicap, et de l'aide à l'emploi qui y est subordonnée, au titre des salariés en situation de handicap membres de leur effectif de production est contraire aux articles L.5212-9 et L.5213-11, ainsi qu’aux articles R.5213-39 et suivants du code du travail. La cour n’a pas suivi cette position, considérant que l’aide à l’emploi ne pouvait être accordée qu’aux entreprises soumise à l’obligation d’emploi de 6% de travailleurs handicapés. Elle précise que l’existence d’un dispositif permettant de demander une réévaluation du contingent d’aides aux postes accordées par l’État interdit aux entreprises adaptées de se tourner vers le dispositif de droit commun que constituent les aides à l’emploi. Par un arrêt du 12 janvier 2016, elle a donc débouté la société. Ce faisant, la cour n’a pas suivi l’avis de son rapporteur public qui avait sollicité à titre principal un renvoi pour avis au Conseil d’État, faisant état de l'ambiguïté des textes tout en constatant qu'en l'état actuel des choses rien dans ces textes ne permettait d'exclure les entreprises adaptées du bénéfice de l'aide de l'AGEFIPH. À titre subsidiaire, il recommandait à la cour de faire droit à la demande de la société. Un recours en cassation devant le Conseil d’État est envisagé par la société. |
Documents numériques (1)
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