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Titre : | Arrêt relatif au fait que la décision du Défenseur des droits présentant ses observations en justice n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif |
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Auteurs : | Cour administrative d'appel de Paris, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 06/04/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 15PA03145 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Défenseur des droits [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Recours [Mots-clés] Justice administrative |
Résumé : |
La société requérante a saisi le juge administratif d’une requête visant à obtenir l’annulation de la décision par laquelle le Défenseur des droits a décidé de présenter ses observations devant une cour d’appel dans le cadre d’un litige l’opposant à une ancienne employée pour des faits de discrimination.
La société soutient que la décision du Défenseur méconnaît les dispositions de l’article 33 de la loi organique de 2011 relative au Défenseur des droits et qu’elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière et méconnaît le respect des droits de la défense. Le tribunal administratif a rejeté sa requête comme étant irrecevable en estimant notamment que la décision litigieuse n’était pas par elle-même susceptible d’affecter la situation juridique de la société, ni de modifier l’ordonnancement juridique. Par ailleurs, le tribunal a considéré qu’il n’incombait pas à l’office du juge administratif ni de contrôler l’opportunité de la décision du Défenseur des droits de présenter des observations devant un tribunal judiciaire, ni d’examiner la légalité des appréciations portées par le Défenseur sur un litige donné. Dès lors que la décision attaquée ne fait pas grief, elle n’est pas au nombre de celles qui sont susceptibles d’être déférées au juge de l’excès de pouvoir. Devant la cour administrative d’appel, la société soutient en outre que la décision litigieuse est l’aboutissement d’une procédure d’enquête pour laquelle le Défenseur des droits dispose de pouvoirs exorbitants et à l’issue de laquelle il choisit les pièces qu’il présente au juge saisi de la supposée discrimination et qu’il importe donc de contrôler tant la régularité de l’enquête que l’appréciation des faits portées à l’issue de celle-ci. La société ajoute qu’une telle décision, en tant qu’elle a pour objet d’influer de manière significative sur les comportements des personnes auxquelles elle s’adresse, relève de la catégorie des actes de droit souple et doit, dès lors, être regardée comme susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Enfin, s’agissant la légalité de la décision du Défenseur des droits, la société fait valoir, outre les griefs présentés en première instance, que le Défenseur a commis des erreurs de droit et d’appréciation dans leur qualification en se fondant sur des faits, énoncés par la salariée, mais qui n’étaient pas établis. La société soutient également que l’absence de séparation fonctionnelle entre les activités d’investigation et de décision du Défenseur, caractérise une violation du principe d’impartialité. La cour administrative d’appel considère, que si, comme le fait valoir la société, le Défenseur des droits est une autorité administrative dotée de pouvoirs d’enquête et de décision qui n’échappent pas par nature au contrôle du juge administrative, l’acte par lequel il décide, au terme des investigations et analyses auxquelles il s’est livré, de présenter des observations écrites ou orales dans le cadre de la procédure juridictionnelle est lié à cette procédure et ne peut être critiqué hors du cadre de celle-ci. La cour ajoute qu’un tel acte ne peut, eu égard à ses effets limités au seul déroulement d’une instance juridictionnelle, être regardé, en tout état de cause, comme constituant une prise de position adoptée par une autorité de régulation dans l’exercice des missions dont elle est investie et ayant notamment pour objet d’influer de manière significative sur les comportements des personnes auxquelles elle s’adresse. La cour conclut qu’une telle décision, qu’il convient de distinguer de celle de procéder à sa publication, n’est, par suite, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif. |
Est accompagné de : |
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Documents numériques (1)
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