Document public
Titre : | Arrêt relatif au suicide d'un détenu schizophrène : Sellal c. France |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 08/10/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 32432/13 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Établissement pénitentiaire [Mots-clés] Suicide [Mots-clés] Handicap mental [Mots-clés] Droit à la vie [Mots-clés] Administration pénitentiaire [Géographie] France |
Résumé : |
L’affaire concerne le suicide en détention d'un détenu atteint de schizophrénie. Après enquête, les juridictions internes ont estimé que s’il était constant que l’intéressé présentait une pathologie psychiatrique, sa maladie ne s’accompagnait pas de tendances suicidaires et que rien dans ses antécédents ni dans sa conduite récente ne pouvait laisser prévoir un suicide. Les juridictions internes ont donc estimé qu’aucune faute n’avait été commise par l’administration pénitentiaire.
La CEDH juge qu'il n'y a pas eu de violation du droit à la vie protégé par l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme qui impose aux autorités de prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction. La Cour rappelle qu'en cas du risque de suicide en prison, l'obligation de prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation pèse sur les autorités seulement lorsque elles savent ou devraient savoir sur le moment qu’il existe un risque réel et immédiat qu’un individu donné attente à sa vie. Toute menace présumée contre la vie n'oblige donc pas les autorités à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. La Cour ajoute que pour caractériser un manquement à cette obligation, il faut ensuite établir que les autorités ont omis de prendre, dans le cadre de leurs pouvoirs, les mesures qui, d’un point de vue raisonnable, auraient sans doute paré ce risque. Concrètement, il faut et il suffit que le requérant démontre que les autorités n’ont pas fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles dans les circonstances de la cause pour empêcher la matérialisation d’un risque certain et immédiat pour la vie dont elles avaient ou auraient dû avoir connaissance. Enfin, elle rappelle que dans les cas des malades mentaux, il faut tenir compte de leur particulière vulnérabilité. La Cour estime en l'espèce que le comportement du détenu ne pouvait laisser présager un suicide. Par conséquent, il ne saurait être affirmé que les autorités internes auraient dû savoir qu’un risque réel et immédiat existait que l'intéressé attente à sa vie. Dès lors, elles n’étaient pas tenues d’adopter des mesures particulières au-delà de l’accompagnement médical qui a été effectivement mis en place en l’espèce. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-157541 |