Document public
Titre : | Arrêt relatif au retard dans la réintégration d'enfants exclus à tort de l'école : Memlika c. Grèce |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 06/10/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 37991/12 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Éducation [Mots-clés] Établissement d'enseignement [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Maladie [Mots-clés] Politique de santé [Mots-clés] Délais anormaux [Mots-clés] Droit à l'éducation [Géographie] Grèce |
Résumé : |
L'affaire concerne l'exclusion d'enfants de 7 et 11 ans de l'école, diagnostiqués à tort comme atteints de la lèpre.
La CEDH juge à l'unanimité que la Grèce a violé l'article 2 du Protocole n°1 (droit à l'instruction) de la Convention européenne des droits de l'homme. La Cour admet que l'exclusion des enfants de l'école poursuivait un but légitime (éviter le risque de contamination). Toutefois, elle rappelle qu'afin de respecter la proportionnalité entre la protection des intérêts de la collectivité et celle des intérêts des individus soumis à de telles mesures,les autorités nationales ont l'obligation de faire preuve de diligence et de célérité puisque les mesures particulièrement restrictives et contraignantes ne doivent être maintenues que pendant la durée strictement nécessaire au but poursuivi et doivent être levées aussitôt que la raison pour laquelle elles ont été imposées aura cessé d'exister. En l'espèce, la famille était autorisée à quitter l’hôpital au mois de juin et il était précisé qu'elle ne risquait plus de contaminer ceux qui l'approchaient. Pourtant, les autorités nationales avait subordonné la reprise des cours par les enfants à la décision de la commission chargée de se prononcer sur leur réintégration à l'école alors même que cette commission n’avait pas encore été instituée. La Cour constate qu'en dépit de la reprise des cours début septembre et des démarches des requérants pour faire accélérer le processus, ladite commission n’a été instituée que le 21 novembre suivant et qu’elle n’a procédé à l’examen de requérants qu'une quinzaine de jours plus tard. Les enfants ont ainsi été empêchés d'assister aux cours pendant plus de trois mois. La Cour estime que le retard dans la mise en œuvre du processus de reprise de leur scolarité n’était pas proportionnel au but légitime poursuivi. Par conséquent, elle juge que la mesure litigieuse a méconnu le droit à l’instruction des enfants, s’agissant notamment de l’accès à leur établissement scolaire. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-157529 |